Rejet 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mars 2025, n° 2502488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B, représenté par Me Matshika, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue, qu’il se trouve dans l’incapacité de déposer sa demande de titre de séjour depuis plusieurs années, et qu’il est exposé à un risque d’éloignement alors qu’il est père de deux enfants français mineurs ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’aucune alternative aux procédures dématérialisées de demande de titre de séjour ne lui a été proposée ; elle est également utile dès lors qu’il demeure en situation irrégulière depuis plusieurs années et qu’il se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un titre de séjour, alors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un tel titre dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans et qu’il est père de deux enfants français ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant cap-verdien né le 24 mai 1979 à Sao Vicente (Cap-Vert), indique être entré en France en 2002. Il a été titulaire de plusieurs cartes de séjour temporaires portant la mention « salarié » entre 2012 et 2015, dont la dernière a expiré le 28 décembre 2015 et dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 septembre 2016. Il s’est par la suite maintenu sur le territoire français en situation irrégulière jusqu’au 19 mai 2023, date à laquelle il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le site internet « démarches-simplifiées.fr ». Cette demande a été classée sans suite le 18 décembre 2023 et M. A a été invité à déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en tant que parent d’enfant mineur français. Toutefois, en raison d’un blocage sur son espace ANEF, il n’a pas été en mesure de déposer sa demande. Il a alors une nouvelle fois déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches-simplifiées.fr », qui a été classée sans suite le 7 octobre 2024. M. A soutient que, désormais, il se trouve dans l’incapacité de déposer une quelconque demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. M. A fait valoir, pour justifier de l’urgence qui s’attache à l’intervention de la mesure sollicitée, qu’il se trouve dans l’incapacité de déposer une demande de titre de séjour depuis de nombreuses années et qu’il est dès lors maintenu en situation irrégulière depuis une durée anormalement longue, ce qui l’expose notamment à un risque d’éloignement. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 1, le requérant a été en possession de plusieurs titres de séjour entre 2012 et 2015, dont le dernier a expiré en décembre 2015 et dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 septembre 2016. Or, l’intéressé, qui s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français suite à ce refus, ne justifie avoir déposé sa première demande d’admission exceptionnelle au séjour que le 19 mai 2023, soit plus de sept ans après le refus de renouvellement de son titre qui lui a été opposé, et se borne à indiquer, pour expliquer ce délai, qu’il se trouvait « dans l’incapacité de faire face aux exigences de l’administration suite à la mise en place de procédures dématérialisées depuis 2017 », sans apporter aucune précision sur les circonstances qui l’auraient effectivement empêché de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Par ailleurs, s’il est constant que M. A ne peut déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF dès lors que son précédent titre de séjour a expiré il y a plus de neuf mois, ainsi qu’il le démontre par la production d’une capture d’écran de son espace personnel ANEF, l’intéressé ne justifie ni même allègue avoir tenté de contacter la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d’obtenir les renseignements nécessaires sur les démarches à effectuer. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502488
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incompétence ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Assignation
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Décentralisation ·
- Quotient familial ·
- Erreur ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Compétence ·
- Titre ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Droit privé ·
- Habitat ·
- Public ·
- Cada ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Erreur de droit ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Précaire ·
- Réponse ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Police ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.