Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 nov. 2025, n° 2513023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 octobre et 4 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Tangi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre aux autorités françaises d’examiner sa demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant remise aux autorités autrichiennes est insuffisamment motivé ; sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen exhaustif ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités autrichiennes ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 5 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les observations de Me Tangi, représentant M. C…, assisté de M. A…, interprète en pachto, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par la préfète du Rhône, a été enregistrée le 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français le 13 juillet 2025 et y a déposé une demande d’asile, le 18 juillet suivant, alors qu’il avait formé une précédente demande dans le même objectif auprès des autorités autrichiennes le 7 juillet 2025. M. C… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 14 octobre 2025 par lesquels la préfète du Rhône a, d’une part, décidé de son transfert aux autorités autrichiennes et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités autrichiennes :
4. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) »
5. En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il serait insuffisamment motivé. Il ressort, en outre, de cette motivation que la préfète du Rhône a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. C….
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. »
7. La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. La circonstance que le cousin de M. C… réside régulièrement sur le territoire français est insuffisante à démontrer que le requérant dispose de liens privés et familiaux stables et intenses en France, où il est constant qu’il ne résidait que depuis quelques mois lorsque la décision attaquée a été prise. En outre, les pièces médicales produites par le requérant ne permettent pas d’établir que son état de santé justifierait que les autorités françaises examinent sa demande d’asile en lieu et place des autorités autrichiennes, auprès desquelles il a formé une demande dans le même objectif le 7 juillet 2025 et qui sont donc responsables de son examen. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et pas méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en adoptant la décision attaquée.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence.
10. En second lieu, l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. (…) »
11. Il ressort des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ont, le 18 août 2025, donné leur accord au transfert de M. C… en Autriche afin que sa demande d’asile y soit examinée, de sorte que la préfète du Rhône pouvait prononcer l’assignation à résidence du requérant dans l’attente de son transfert, conformément aux dispositions précitées. La décision d’assignation à résidence en litige ne paraît, en outre, pas disproportionnée au regard du but pour lequel elle a été édictée, à savoir l’exécution de la décision de transfert aux autorités autrichiennes. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision doit, par conséquent, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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