Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2605314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le n° 2605314, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfecture de le convoquer dans un délai bref afin d’examiner sa situation administrative ou d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai fixé par le tribunal.
Il soutient que :
-
il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Paris le 23 octobre 2024, à laquelle l’administration n’a apporté aucune réponse, malgré une mise en demeure en date du 14 février 2026 ;
-
sa situation personnelle a évolué depuis le dépôt de sa demande, dès lors qu’il vit avec sa conjointe qui est de nationalité française, que cette dernière est enceinte et qu’il a effectué une reconnaissance anticipée de leur enfant ;
-
la naissance prochaine de son enfant rend urgente la régularisation de sa situation administrative afin de pouvoir assumer pleinement ses responsabilités familiales, l’absence de réponse de la préfecture le plaçant dans une situation précaire, alors même qu’il va devenir le père d’un enfant français.
II- Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 15 mars 2026 sous le n° 2605315, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfecture de le convoquer dans un délai bref afin d’examiner sa situation administrative ou d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai fixé par le tribunal.
Il soutient que :
-
il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Paris le 23 octobre 2024, à laquelle l’administration n’a apporté aucune réponse, malgré une mise en demeure en date du 14 février 2026 ;
-
sa situation personnelle a évolué depuis le dépôt de sa demande, dès lors qu’il vit avec sa conjointe qui est de nationalité française, que cette dernière est enceinte et qu’il a effectué une reconnaissance anticipée de leur enfant ;
-
la naissance prochaine de son enfant rend urgente la régularisation de sa situation administrative afin de pouvoir assumer pleinement ses responsabilités familiales, l’absence de réponse de la préfecture le plaçant dans une situation précaire, alors même qu’il va devenir le père d’un enfant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 23 octobre 2024, M. A… B…, ressortissant égyptien né le 17 avril 1989, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, M. B…, qui réside désormais à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin d’examiner sa situation administrative ou de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2605314 et n° 2605315, présentées par M. B…, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions du requérant :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence des mesures qu’il sollicite, M. B… fait valoir que la naissance prochaine de son enfant rend urgente la régularisation de sa situation administrative afin de pouvoir assumer pleinement ses responsabilités familiales, l’absence de réponse de la préfecture le plaçant dans une situation précaire, alors même qu’il va devenir le père d’un enfant français. Toutefois, par ce seul élément, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, l’intéressé ne produisant notamment aucun justificatif des revenus du foyer qu’il forme avec sa concubine. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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