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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 2600023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Scholaert, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du recteur de l’académie de Grenoble du 2 juillet 2025 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux réceptionné le 17 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour toutes les procédures en lien avec les faits de harcèlement moral qu’il dénonce subir sur son lieu de travail ;
3°) de condamner le recteur de l’académie de Grenoble à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, (…) le président du tribunal transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) ». Aux termes de l’article R.221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : « Lyon : (…) Ardèche (…) ».
M. B… est professeur d’éducation physique et sportive au sein du lycée Jules Froment situé à Aubenas (Ardèche). Les conclusions de sa requête relèvent de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B… au tribunal administratif de Lyon compétent pour y statuer en premier ressort.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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