Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 11 juil. 2025, n° 2503112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 M. A…, représenté par la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 juin 2025 portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à la S.E.L.A.R.L. « EDEN avocats », de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de la S.E.L.A.R.L. au versement de l’aide juridictionnelle. A titre subsidiaire, de mettre à la charge du préfet le versement à son bénéfice de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que la décision :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- il n’a pas pu bénéficier du concours d’un interprète lors de la notification de la décision en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1, L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison d’un défaut de diligences, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de procédure ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
- et les observations de Me Madeline, avocate de M. A…, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Elle fait valoir que le préfet n’a accompli aucune diligence depuis le 28 mars 2025 et que M. A… n’a pas fait l’objet d’une audition avant le renouvellement de l’assignation à résidence.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né en 1990 à Edo State, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un d’une obligation de quitter le territoire français le 12 septembre 2023 par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales. Il a été assigné à résidence par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 mars 2025 pour 45 jours. Cette décision a été renouvelée par arrêté du 30 avril 2025 notifié le 2 juin 2025, jusqu’au 25 juin 2025. Par un arrêté du 18 juin 2025 le préfet a de nouveau assigné M. A… à résidence pour une durée de 45 jours. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Dès lors que le renouvellement d’une assignation à résidence limite l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger qui en fait l’objet, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A…, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités nigérianes le 28 mars 2025, c’est-à-dire le jour de l’édiction de la première assignation à résidence, en vue de son identification et de la délivrance d’un laisser-passer consulaire, et relancé ces autorités le 8 juillet 2025, soit postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, pour connaître l’état d’avancement de la demande de reconnaissance consulaire. En l’absence de réponse du consulat et d’accomplissement de nouvelles diligences par le préfet entre le 28 mars 2025 et la date de la décision attaquée, ces éléments ne permettent pas d’établir que l’éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable et qu’il demeure justifié de continuer à limiter l’exercice de sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 18 juin 2025 assignant M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que la SELARL EDEN avocats, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à la SELARL EDEN avocats de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 juin 2025 est annulé.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à la SELARL EDEN avocats en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et que la SELARL EDEN avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. –E. Baude
La greffière,
Signé
Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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