Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 1902708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1902708 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 30 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Poitiers a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers dans l’accident médical dont a été victime l’enfant A B lors de l’opération que celui-ci a subie le 29 juin 2012 au sein de cet établissement, à hauteur du pourcentage de perte de chance que les fautes dont répond cet établissement ont fait perdre à la victime d’éviter l’accident médical, et a ordonné une expertise avant de statuer sur le pourcentage de perte de chance ayant résulté de ces fautes et sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices subis par l’enfant.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 16 novembre 2023 au greffe du tribunal.
Par une ordonnance, en date du 14 décembre 2023, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises.
Par des mémoires en défense enregistré le 28 décembre 2023 et le 15 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Maissin, conclut à ce que le taux de perte de chance de l’enfant A B soit réduit à de plus justes proportions.
Il fait valoir que le taux de perte de chance déterminé ne saurait excéder 80 %.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie sollicite la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui rembourser le montant de sa créance provisoire ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir que :
— sa créance provisoire s’élève à 3 217.25 euros
— l’indemnité forfaitaire de gestion s’élève à 1 191 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, l’ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut à sa mise hors de cause et demande à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 25 et le 26 mars 2024, Mme C et M. B, agissant pour eux-mêmes et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A B, représenté par Me Giroire-Revalier, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à leur verser la somme de 646 620,24 euros à titre de provision à faire valoir sur l’indemnisation définitive de l’enfant A B, ainsi que 13 500 euros en provision à faire valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices propres ;
2°) de condamner l’ONIAM à leur verser une provision de 44 291,14 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de l’enfant A, ainsi que 1 500 euros à valoir sur leurs préjudices propres ;
3°) de mettre à la charge du le Centre hospitalier universitaire de Poitiers et de l’ONIAM une somme de 25 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le taux de perte de chance que les fautes dont répond le centre hospitalier universitaire de Poitiers s’élèvent à 95% au regard du rapport de l’expert ;
— la responsabilité sans faute de l’ONIAM est engagée puisque les fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Poitiers ne sont pas la cause exclusive du dommage, et que le dommage est anormal et grave ;
— des provisions complémentaires doivent leur être versées, correspondant au solde de la provision évaluée par le tribunal et en tenant compte d’un taux de perte de chance de 95 % ;
— l’intégralité des préjudices de l’enfant A ne pourra être estimée avant sa consolidation, qui ne devrait pas intervenir avant sa majorité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 16 janvier 2018 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise ordonnée en référé sous le numéro 1601200, réalisée par le Dr. G ;
— l’ordonnance du 14 décembre 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 30 mai 2022 et réalisée par le Dr F.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Giroire, représentant les requérants, et de Me Pechier, représentant le centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 mars 2012, Mme C a donné naissance, au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à un fils A B, à qui une malformation adénomatoïde de micro kystique diffuse du poumon droit avait été diagnostiquée avant sa naissance et avait fait l’objet d’un suivi jusqu’au terme de la grossesse. Du fait de cette malformation, un scanner de contrôle a été prescrit à trois mois après la naissance. Cet examen, réalisé le 25 juin 2012, a révélé un emphysème lombaire géant compressif avec déviation du médiastin vers la gauche, pour lequel une intervention chirurgicale, consistant en une lobectomie supérieure droite, a été réalisée le 29 juin 2012 au CHU de Poitiers. A la suite de cette intervention, au cours de laquelle un épisode de bas débit sanguin a été constaté, un examen d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) a été pratiqué le 5 juillet 2012. Cet examen a révélé des lésions cérébrales. L’enfant a été hospitalisé ensuite au centre hospitalier de Niort puis au centre hospitalier universitaire de Nantes du 31 octobre 2012 au 13 décembre 2012, où une nouvelle lobectomie a été réalisée. Il présente aujourd’hui un retard mental profond avec des troubles du spectre autistique et une cécité corticale. Par ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 30 septembre 2016, une expertise médicale a été confiée au docteur G. Celui-ci a rendu son rapport le 19 décembre 2017. Par jugement avant-dire-droit du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré le centre hospitalier universitaire de Poitiers responsable de l’accident médical dont a été victime l’enfant A B lors de l’opération que celui-ci a subie le 29 juin 2012 au sein de cet établissement, à hauteur du pourcentage de perte de chance que les fautes dont répond cet établissement ont fait perdre d’éviter l’accident médical, a réservé la part d’indemnisation prise en charge par l’ONIAM au regard des conséquences de l’accident médical non fautif qu’il a également constaté et a ordonné un complément d’expertise médicale. Celle-ci a été confiée au docteur F, qui a rendu son rapport définitif le 16 novembre 2023. Dans le dernier état de leurs écritures, les requérants demandent au tribunal de fixer le taux de perte de chance imputable aux fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Poitiers à 95%, de rejeter la demande de mise hors de cause de l’ONIAM et de fixer le taux de réparation de leur préjudice par cet organisme à 5%, de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers et l’ONIAM à leur verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices personnels et de celui de leur fils.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
2. Les dispositions du II de l’article L.1142-1 du code de la santé publique énonce : " () Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 % est déterminé par ledit décret. « L’article D 1142-1 du code de la santé publique précise sur ce dernier point : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
3. Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
4. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
5. En l’espèce, la complication subie par l’enfant A B durant l’opération du 29 juin 2012 constituée par un blocage mécanique du retour veineux pulmonaire est un accident médical non fautif en lien direct et certain avec la lobectomie supérieure droite pour emphysème lobaire géant. Le docteur F, dans le cadre de l’expertise ordonnée par le tribunal sur ce point, relève que les conséquences des complications peropératoires subies par l’enfant sont notablement plus graves que celles auquel le patient était exposé en l’absence de traitement.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander à l’ONIAM réparation des préjudices subis en lien avec l’accident médical dont l’enfant A B a été victime, et dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précité en ce qu’elles sont anormales au regard de l’état de santé antérieur du patient et de l’évolution prévisible de sa pathologie et qu’elles présentent le caractère de gravité requis par ce texte avec un taux d’incapacité de l’enfant qui est actuellement de 85%. L’indemnité due par l’ONIAM sera réduite du montant de celle mise à la charge du responsable de la perte de chance.
Sur la perte de chance
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de l’instruction que le l’expert a considéré que le centre hospitalier a fait perdre à l’enfant A 95% de chances d’échapper à l’accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences. Si le centre hospitalier soutient en défense que sa faute se limite à une absence de monitoring lors de l’intervention et a causé une perte de chance plus faible, il est constant que la perte de chance de l’enfant A a été causé par de multiples fautes relevées dans le jugement avant dire droit. Dans ces conditions, l’hôpital doit réparer le dommage subi par A à hauteur de 95%, et l’indemnisation due au titre de la solidarité nationale doit être réduite d’autant.
Sur la réparation des préjudices
9. Les requérants demandent l’allocation d’une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation totale de leurs préjudices. Il résulte de l’instruction que l’état de santé du jeune A n’est pas consolidé à la date du présent jugement et que les requérants ont, pour l’essentiel, arrêté leur demande aux préjudices échus au 1er juillet 2019. Dans ces conditions, il y a seulement lieu, dans la présente instance, de mettre à la charge définitive du CHU de Poitiers, reconnu responsable du dommage, et à celle de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, la réparation de l’ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l’état de santé de l’enfant, à concurrence de la part de leurs obligations respectives au 1er juillet 2019.
10. En premier lieu, les requérants demandent une provision au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total de 45 jours, correspondant aux périodes d’hospitalisation de l’enfant A évalué à 1 305 euros et d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 85% de 2 514 jours (du 12 août 2012 au 1er juillet 2019) chiffré à 61 920,80 euros sur une base de 29 euros par jour, soit un total de 63 225,80 euros avant application du taux de perte de chance. Il y a lieu, toutefois, ainsi que le jugement avant dire droit le retient, de fixer le préjudice indemnisable à titre provisionnel relatif au déficit fonctionnel temporaire total de l’enfant A à la somme de 720 euros (45 jours x 16 euros) et son déficit fonctionnel temporaire partiel de 85%, reconnu par l’expert du 12 août 2012 au 1er juillet 2019, à la somme totale de 34 190,40 euros (2 514 jours x 16 euros x 85%), soit un total de 34 910,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire avant application du taux de perte de chance.
11. En deuxième lieu, les requérants sollicitent une provision de 50 000 euros avant application du taux de perte de chance au titre des souffrances endurées par leur fils. Le préjudice indemnisable à titre provisionnel relatif aux souffrances endurées par leur fils, estimé par le docteur G à six sur une échelle de sept, doit être évalué à la somme de 24 000 euros avant application du taux de perte de chance.
12. En troisième lieu, les requérants demandent une provision de 16 000 euros avant application du taux de perte de chance au titre du préjudice esthétique temporaire. Ce préjudice, estimé par l’expert à quatre sur une échelle de sept, peut à titre provisionnel être évalué à la somme de 7 000 euros avant application du taux de perte de chance.
13. En quatrième lieu, les requérants demandent une provision, à hauteur de 143 192 euros avant application du taux de perte de chance, pour couvrir le besoin d’assistance par une tierce personne entre le 30 juin 2012 et le 1er juillet 2019, c’est-à-dire pendant une durée de 2 557 jours. Il ressort du rapport d’expertise remis le 19 décembre 2017 par le docteur G qu’une aide humaine de 4 heures par jour en actif est justifiée compte tenu de l’âge actuel de l’enfant A pour la substitution, la stimulation, l’accompagnement, la surveillance. Le CHU de Poitiers fait valoir que l’indemnisation doit inclure la prise en charge de l’enfant en dehors de son domicile et doit être ajustée en fonction de son âge. Toutefois, compte tenu de l’état de santé de l’enfant, dont le déficit fonctionnel temporaire depuis sa sortie de l’hôpital a été évalué par l’expert à 85%, ni son âge, ni davantage le fait qu’il bénéficie par ailleurs d’une prise en charge en milieu scolaire, ne sont de nature à infirmer que l’état de dépendance de cet enfant a rendu nécessaire une aide par une tierce personne spécifique de quatre heures par jour sur l’ensemble de cette période. Ainsi, après déduction de la période de quarante-cinq jours d’hospitalisation subie, sur la base d’un salaire minimum d’insertion et de croissance de 14 euros par heure, charges sociales incluses, et d’une année de quatre cent douze jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés. Il y a lieu d’accorder en réparation du besoin d’assistance par une tierce personne entre le 12 août 2012 et le 1er juillet 2019, c’est-à-dire pendant une période de 2 514 jours, une somme totale de 158 912,35 euros avant application du taux de perte de chance. Il conviendra de déduire de cette indemnité les aides sociales perçues par les requérants, en l’espèce l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) qui s’impute sur ce poste, à moins que le montant total perçu au titre de cette allocation entre le 12 août 2012 et le 1er juillet 2019, cumulé à la somme mise à la charge de l’hôpital après imputation du taux de perte de chances, n’excède pas la somme totale de 158 912,35 euros.
14. En cinquième lieu, M. B et Mme C demandent une provision de 538 700 euros, avant application du taux de perte de chance, à valoir sur la réparation du déficit fonctionnel permanent dont restera atteint leur fils après consolidation de son état. Selon l’expertise remise le 19 décembre 2017 par le docteur G, la consolidation définitive ne pourra être envisagée avant qu’il ait atteint l’âge de 18 ans, c’est-à-dire en 2030. Néanmoins, selon l’expertise ordonnée par le tribunal, les lésions cognitives sévères et définitives de l’enfant entraîneront un déficit fonctionnel permanent (troubles de la communication, altération des conduites instinctives, limitation importante de l’autonomie et de l’insertion) qui devrait être de 85%. Compte tenu de ces éléments, le taux d’incapacité de 85 % que revendiquent les requérants pour servir de base à l’indemnisation de ce poste de préjudice à titre provisionnel, n’apparaît pas exagéré. Eu égard à l’âge actuel de l’enfant A B et de la date prévisible de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant la réparation de ce préjudice, à titre provisionnel, à un montant, en capital, de 450 000 euros. Il n’y pas lieu de déduire de cette indemnité l’AEEH perçue pour leur fils par Mme C et par M. B, le versement de cette prestation ne pouvant être imputé sur la liquidation d’un préjudice à caractère extra-patrimonial.
15. En sixième lieu, M. et Mme B demandent une provision de 20 000 euros, avant application du taux de perte de chance, à valoir sur la réparation du préjudice scolaire subi par leur fils. Il résulte de l’instruction que l’enfant A B ne pourra pas suivre une scolarité normale, et qu’il est inscrit dans un établissement spécialisé où il bénéficie d’une scolarisé adaptée. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation, à titre provisionnel, à 20 000 euros.
16. En septième lieu, les requérants demandent une provision de 40 000 euros, avant application du taux de perte de chance, en réparation du préjudice d’agrément subi par leur fils. Le docteur G retient, dans les conclusions de son rapport du 19 décembre 2017, qu’il existe un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité pour l’enfant A B de s’adonner aux activités physiques et ludiques de sa classe d’âge. Dans ces conditions, ce préjudice sera réparé, à titre provisionnel et avant application du taux de perte de chance, par le versement de la somme de 15 000 euros.
17. Il résulte de ce qui est exposé ci-dessus, que l’indemnisation des préjudices subis par le jeune A B peut être fixée à la somme totale de 709 822,75 euros. Dès lors que le pourcentage de chance perdue en raison des fautes commises par le CHU de Poitiers est de 95%, la somme de 674 331,61 euros sera mise à la charge du CHU de Poitiers et la somme de 35 491,14 euros à celle de l’ONIAM. Les sommes perçues pour leur enfant par M. B et par Mme C à titre de provision seront déduites, de même que celles perçues au titre de l’AEEH seront déduites dans la limite et selon les modalités précisées ci-dessus.
En ce qui concerne la provision à valoir sur les préjudices propres des parents
18. Les requérants demandent l’indemnisation d’un préjudice moral personnel de 15 000 euros chacun, sans application du taux de perte de chance.
19. Le tribunal a fait avant dire droit une juste appréciation en fixant la réparation du préjudice d’affection que Mme C et M. B ont subi en raison du handicap de leur enfant, à la somme de 15 000 euros pour chacun. Par suite, après application d’un taux de perte de chance minimum de 95 %, il y a lieu d’allouer à chacun, en réparation de ce préjudice, la somme de 28 500 euros dont sera déduite la provision déjà versée par le CHU de Poitiers.
20. Toutefois, les dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d’indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Il en résulte qu’aucune indemnisation ne peut être mise à la charge de l’ONIAM au titre des préjudices propres de Mme C et M. B.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie
21. La caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne établit s’être acquittée de frais hospitaliers, médicaux et de transport d’un montant de 32 179,25 euros entre 2015 et 2017. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM que ces frais sont en lien avec le dommage résultant de l’accident médical dont a été victime le jeune A B. Dans ces conditions, après application du taux de perte de chance de 95 %, le montant à supporter par le CHU de Poitiers doit être fixé à la somme de 30 570,29 euros.
22. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ".
23. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Poitiers le versement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige
24. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHU de Poitiers les frais de l’expertise déposée le 19 décembre 2017 par le docteur G, tels que taxés selon ordonnance du 16 janvier 2018 du président du tribunal administratif de Poitiers à la somme de 4 392 euros, et les frais de l’expertise déposée le 16 novembre 2023 par le docteur F, tels que taxés par ordonnance du 14 décembre 2023 à la somme de 2 000 euros.
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Poitiers le versement à Mme C et M. B d’une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU la somme demandée par l’ONIAM au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à Mme C et M. B, en qualité de représentants légaux de l’enfant A B, la somme de 674 331,61 euros en réparation des préjudices subis dont seront déduites la somme versée à titre provisionnel par le jugement du 30 mai 2022 et les prestations relatives à l’AEEH perçues sur la période concernée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à Mme C et à M. B, en leur nom propre, la somme de 14 250 euros chacun en réparation des préjudices dont sera déduite la somme versée à titre provisionnel par le jugement du 30 mai 2022.
Article 3 : L’ONIAM versera à Mme C et M. B, en qualité de représentants légaux de l’enfant A B, la somme de 35 491,14 euros en réparation des préjudices subis.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à la CPAM de la Vienne, en remboursement de ses débours, la somme de 30 570,29 euros.
Article 5. Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à la CPAM de la Vienne la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité de gestion.
Article 6 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 6 392 euros sont mis à la charge définitive du CHU de Poitiers.
Article 7 : Le CHU de Poitiers versera à Mme C et M. B la somme globale de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. D B, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Vendée, au Centre hospitalier universitaire de Poitiers et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Thery, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
P. CRISTILLELa greffière,
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
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