Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2410032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 5 février 2026, M. E… B… et M. D… B…, représentés par Me Bernard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 11 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à M. D… B… le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3°) de mettre de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation dès lors que l’identité du demandeur et le lien de famille avec le réunifiant sont établis tant par les documents d’état civil produits que par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. E… B… et M. D… B… ne sont pas fondés ;
- il doit être regardé comme demandant une substitution de motifs tirée du caractère partiel de la demande de réunification familiale.
M. E… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant mauritanien, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2006 (OFPRA). Son fils allégué, D… B…, né le 30 septembre 2004 d’une union avec Mme F… C…, ressortissante sénégalaise dont il a divorcé au cours de l’année 2016, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 11 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont M. E… B… et M. D… B… demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 12 juin 2023 contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motifs retenu par cette autorité. En l’espèce, le motif opposé à M. D… B… est tiré de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas justifié de son identité et de sa situation de famille, les documents produits n’étant pas probants.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour établir son identité et le lien de filiation avec le réunifiant, M. D… B… a produit son passeport délivré le 19 septembre 2019, un jugement supplétif d’acte de naissance du 22 janvier 2008 du tribunal départemental de Kanel, ainsi qu’une ordonnance rectificative du 19 mai 2023, qui apporte des corrections au jugement supplétif s’agissant des nom, prénom et date de naissance de sa mère Mme C…, la « copie littérale d’un acte de naissance » du 30 mai 2023, qui vise cette ordonnance de rectification, un extrait du registre des actes de naissance du 26 mai 2023 ainsi que le jugement de divorce du 16 décembre 2016 du tribunal d’instance de Kanel, qui confie la garde de M. D… B… et de deux autres enfants du couple à M. E… B…, le réunifiant. Le ministre de l’intérieur fait valoir que le jugement supplétif du 22 janvier 2008 ne mentionnerait pas la date d’introduction de la requête de Mme C…, ni l’identité des témoins entendus et qu’il ressort de l’extrait d’acte de naissance qu’il aurait été retranscrit avant l’expiration du délai de recours qui est d’un mois en application de l’article 631 du code civil sénégalais. Toutefois, l’absence de mention de la date d’introduction de la requête ou d’identification des témoins entendus, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle soit requise par une disposition législative ou réglementaire sénégalaise, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère probant du jugement supplétif, les dispositions citées de l’article 631 du code civil sénégalais ne s’opposant pas à sa retranscription avant l’expiration du délai d’appel. Par suite, M. D… B…, dont M. E… B… avait indiqué l’identité lors de ses déclarations à l’OFPRA puis lors de l’établissement de la fiche familiale de référence, est fondé à soutenir que c’est à tort que lui a été opposé le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas de son identité et de son lien de filiation avec le réunifiant faute de production de documents probants.
Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre fait valoir devant le tribunal administratif un nouveau motif fondé sur le caractère partiel de la demande de réunification familiale.
L ’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / (…). ». Aux termes de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie.
Le ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense, que l’enfant Ismaila B…, pour lequel M. E… B… a également présenté une demande de visa au titre de la réunification familiale, n’est pas partie à l’instance. Toutefois, cette circonstance ne saurait caractériser une réunification partielle, alors que le ministre ne conteste pas qu’une demande de visa a été déposée pour Ismaila et que le refus qui lui a été opposé n’est pas devenu définitif, un recours préalable ayant été notamment formé devant la commission de recours contre les refus de visas d’entrée et de séjour en France et un recours contentieux ayant été enregistré, par requête enregistrée sous le n° 2417243, contre le refus implicite opposé par la commission. Par ailleurs, la circonstance que la nouvelle conjointe de M. B…, Mme G… E… A…, ait présenté le 16 janvier 2025 une demande de visa pour leur fille alléguée Aïssata E… B…, demande qui a été refusé le 23 mai 2025, n’est pas de nature à faire regarder la demande concernant D… B… comme partielle. Ainsi, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif ainsi demandée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée le concernant.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. D… B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa sollicité à D… B… dans un délai de trois mois suivant sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. E… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Bernard, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. D… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. D… B… un visa de long séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bernard la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à M. D… B…, à Me Bernard et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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