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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 avr. 2023, n° 2109948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 13 décembre 2021, le 8 juillet 2022 et le 16 février 2023, M. A C, représenté par la Selarl Bravard avocats, agissant par Me Bravard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer le rétablissement de son déficit foncier reportable au titre des années 2015 et 2016, ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— la procédure est irrégulière en l’absence d’information des documents obtenus auprès de tiers en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et du BOI-CF-PGR-30-10 §210 et 280 ;
— le service ne démontre pas les travaux doivent être assimilés à une opération de reconstruction ; seuls de travaux de modification du cloisonnement intérieur et de réaménagement interne qui sont déductibles ont été effectuées ; l’argumentation du service est en tout état de cause erronée au regard du BOI-RFPI-BASE-20-30-10 § 10, 70, 130 et 140 ; les dépenses d’entretien, de réparation et d’amélioration doivent être regardées comme des charges de propriété déductibles, quelle que soit leur importance et leur coût, pour la détermination du revenu foncier ; il est inexact d’affirmer que les travaux ont conduit à la création d’une seule unité d’habitation ainsi qu’à l’augmentation du nombre d’unités de logements au regard notamment du BOI-RFPI-BASE-20-30-10 §110 ;
— les travaux de curage, de charpente et couverture, de revêtement de façades, de menuiserie extérieures, de doublages des cloisons, des revêtements de sols, de voirie et réseaux divers, d’électricité, de plomberie, d’ascenseurs et de cuisine sont bien des travaux déductibles au sens des dispositions de l’article 31 du code général des impôts et du BOI-RFPI-BASE-20-30-10 §70 ;
— il est fondé à se prévaloir de la garantie fiscale prévue aux articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales au regard de l’avis d’absence de rectification du 21 février 2020 adressé à la SCI Epicure, copropriétaire dans le même ensemble immobilier
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 mars 2022 et le 14 février 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a acquis le 6 juillet 2015 le lot n°137 d’une surface de 52 mètres carrés d’un immeuble situé à Vienne (38) pour un prix de 44 200 euros dans le cadre d’un projet de restauration immobilière baptisée « Villa Quieta » et a adhéré à l’association syndicale libre (ASL) « Villa Quiéta » chargée de centraliser les dépenses de réhabilitation pour l’ensemble des lots des 35 acquéreurs de l’ensemble immobilier. M. C a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel le service a remis en cause, selon la procédure contradictoire, la déductibilité des travaux au titre de la quote-part de son lot d’un montant de 73 941 euros au titre de l’année 2015 et de 46 252 euros au titre de l’année 2016 et a, en conséquence, remis en cause son déficit foncier reportable au titre des années 2015 et 2016 et mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal le rétablissement de son déficit foncier reportable au titre des années 2015 et 2016, ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicables aux impositions établies selon la procédure de rectification contradictoire : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ».
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 12 décembre 2019 adressée à M. C fait état de la désignation des impôts concernés, des années d’imposition et des bases d’imposition, et énonce les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, en indiquant notamment de manière suffisamment précise les raisons pour lesquels elle a remis en cause la déductibilité des dépenses de travaux déclarées par l’intéressé pour un montant de 73 941 euros au titre de l’année 2015 et de 46 252 euros au titre de l’année 2016. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette proposition de rectification doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. »
5. La proposition de rectification du 12 décembre 2019 indique que le service s’est fondé sur le détail du relevé des travaux figurant sur le marché de travaux portant sur l’opération de restructuration d’un immeuble ancien de logements conclu entre l’ASL Villa Quiéta et la société Spie Batignolles Sud Est d’un montant total de 4 695 999,83 euros TTC et précise que ce document lui a été communiqué par les services fiscaux de l’Isère. Si la proposition de rectification ne mentionne pas l’origine de la communication de ce document aux services fiscaux de l’Isère, cette circonstance n’a en tout état de cause pas privé M. C de la garantie instituée par les dispositions précitées de l’article L. 76 B du livres des procédures fiscales dès lors qu’il avait nécessairement connaissance de ce document en tant qu’adhérent à l’association syndicale, maître de l’ouvrage des travaux de réhabilitation, et alors qu’il n’est en outre pas contesté que ce document lui a été spontanément communiqué par le service une première fois avec la réponse aux observations du contribuable du 27 août 2020, puis une deuxième fois le 5 novembre 2020 en réponse à la demande de l’intéressé du 8 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des énonciations des §210 et 280 BOI-CF-PGR-30-10 qui sont en tout état de cause inopérantes à l’encontre de la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 31 du même code : I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire () b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, () ;". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.
8. Il est constant que les travaux dont M. C demande la déduction de ses revenus fonciers correspondent non aux travaux spécifiquement réalisés dans le lot dont l’intéressé s’est porté acquéreur, mais à une quote-part, calculée au prorata de la surface de son bien, du coût des travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier dans lequel ce bien est situé, la résidence Villa Quieta. Il y a lieu en conséquence, pour l’application des dispositions précitées, de prendre en considération l’ensemble des travaux de réhabilitation de cette résidence. Il résulte ensuite de l’instruction que ces travaux importants réalisés sur cet immeuble insalubre ont notamment consisté en la déconstruction puis en la reconstruction de l’angle du mur de la façade est, en la démolition d’une maison d’existante, de murs d’épaisseur allant de 10 cm à plus de 60 cm, d’un escalier et de l’ensemble des réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement, au décaissement du sol existant sur une épaisseur de 34 cm environ, en la réalisation d’un mur de soutènement, d’une fosse ascenseur pourvue de fondations, d’une trémis pour escalier, d’un escalier extérieur en béton, de vingt-trois nouvelles ouvertures extérieures, en la reconstruction de planchers ainsi qu’en la réalisation de travaux de charpente. Par suite, ces travaux ont eu pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre de l’immeuble et doivent en conséquence être regardés comme des travaux de reconstruction. En outre, si certains autres travaux réalisés sur cet immeuble correspondent à de simples travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration dont le coût a été intégré dans la quote-part globale imputée à M. C, il résulte de l’instruction que ces travaux réalisés lors de cette opération d’ensemble ne sont pas dissociables des travaux précités de reconstruction. Par suite, le service a pu à bon droit considérer que les dépenses en litige n’étaient pas déductibles du revenu foncier de M. C au sens des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts.
9. En deuxième lieu, M. C n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des énonciations du BOI-RFPI-BASE-20-30-10 qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il vient d’être fait application au point précédent.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. ». Aux termes de l’article L. 80 B du même code : « : » La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ".
11. M. C n’est pas fondé à faire valoir que l’avis d’absence de rectification du 21 février 2020 adressé à la SCI Epicure, copropriétaire dans le même ensemble immobilier, ainsi intervenu postérieurement au recouvrement des impositions en litige, constituerait une prise de position formelle opposable au service sur le fondement des dispositions précitées des article L. 80 A et 80 B du livre des procédures fiscales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter le rétablissement de son déficit foncier reportable au titre des années 2015 et 2016, ni la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Sur les conclusions tendant au maintien du sursis de paiement :
13. Dès lors qu’il est statué au fond par le présent jugement, les conclusions en vue du maintien du sursis de paiement présentées par M. C sont sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône
Délibéré après l’audience le 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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