Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 25 août 2025, n° 2503841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B A, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui indique que la mesure d’assignation, quant à ses modalités de pointage, est disproportionnée ;
— les observations de M. A, qui indique qu’il doit pouvoir se rendre dans le département de l’Orne pour son travail.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
En application de l’article R.922-16 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 23 mai 1982 à Conakry, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée le 30 avril 2025 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 3 décembre 2015 par la cour nationale du droit d’asile. Il a obtenu un titre de séjour le 20 juin 2016, valable jusqu’au 19 juin 2017, en qualité d’étranger malade, qui n’a pas été renouvelé ensuite. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de l’Eure le 28 avril 2021, demeurée inexécutée. Il a été placé en garde à vue le 26 juin 2025 à Evreux. Par arrêté du préfet de l’Eure du même jour, une obligation de quitter le territoire français sans délai a été édictée à son encontre. Par un autre arrêté du même jour le préfet de l’Eure l’a également assigné à résidence pour une durée de 45 jours et lui a fait interdiction de quitter le département de l’Eure. Par l’arrêté attaqué du 29 juillet 2025, le préfet de l’Eure a renouvelé l’assignation à résidence de M. A pour une nouvelle période de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de nature à justifier tant le principe que les modalités de l’assignation à résidence de M. A. Cette décision est donc suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de renouveler son assignation à résidence. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
6. En troisième lieu, M. A, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Eure a saisi les autorités consulaires guinéennes le 29 juillet 2025 puis les a relancées le 13 août suivant en vue de l’identification de l’intéressé et de la délivrance d’un laisser-passer consulaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision litigieuse, qui l’oblige à pointer tous les jours et lui interdit de quitter le département de l’Eure, est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’est pas autorisé à séjourner en France et a, tout au contraire, été obligé de quitter le territoire par décision du 26 juin 2025, n’est pas autorisé à travailler en France. Par suite, et même si la décision litigieuse prévoit une obligation de pointage les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, l’erreur manifeste d’appréciation alléguée n’est pas établie. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation du requérant doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. A et dirigées contre l’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet de l’Eure, doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Joseph Mukendi Ndonki et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
C. AMELINE
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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