Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 déc. 2025, n° 2503911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025 Mme A… C…, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée supprime son droit au séjour et, par suite, son droit de travailler et de percevoir des allocations, alors qu’elle a occupé un emploi en contrat à durée indéterminée il y a un an et que sa situation médicale justifierait qu’elle bénéficie de l’allocation adulte handicapé ; elle a besoin d’un titre de séjour pour subvenir au besoin de sa plus jeune fille et conserver sa place de mère auprès de ses deux filles plus âgées qui sont prises en charge par l’aide sociale à l’enfance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté pour les motifs suivants :
le signataire doit justifier de sa compétence ;
le refus de titre est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en tant qu’il est fondé sur la circonstance qu’elle représenterait une menace pour l’ordre public et porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête de Mme C… enregistrée sous le n°2503912 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née en Géorgie en 1992, est entrée en France en 2009 à l’âge de 17 ans et a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Elle a bénéficié à plusieurs reprises de titres de séjour à raison de son état de santé, le dernier étant valable du 17 octobre 2016 au 16 avril 2017. Elle a déposé les 6 septembre 2023 et 21 juin 2024 une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français et, à titre subsidiaire, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet de la Vienne lui a opposé une décision de refus qu’il a assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Dans la présente instance, Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. », et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, alors que le dernier titre de séjour dont a bénéficié Mme C… a expiré le 16 avril 2017, il est constant que la décision dont la suspension est demandée ne peut pas être regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour, quelles que soient les difficultés rencontrées par l’intéressée pour se voir établir un acte d’état-civil susceptible de répondre aux nouvelles exigences de l’administration sur ce point.
6. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme C… soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé fait obstacle à toute possibilité pour elle de travailler et de percevoir des allocations, alors qu’elle a déjà occupé un emploi et que sa situation médicale justifierait qu’elle bénéficie de l’allocation adulte handicapé. Elle soutient également qu’elle a besoin d’un titre de séjour pour subvenir au besoin de sa plus jeune fille et pour conserver sa place de mère auprès de ses deux filles plus âgées, qui sont prises en charge par l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C… ne travaillait plus depuis plus d’un an à la date de la décision contestée et qu’elle ne percevait pas d’allocation, et que par ailleurs l’absence de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse continuer à voir ses enfants placées, les circonstances ainsi invoquées ne caractérise pas la nécessité pour elle de bénéficier immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour.
7. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que, quels que soient les moyens invoqués, l’urgence justifie la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour pris par le préfet de la Vienne le 5 novembre 2025. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Poitiers le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. MADRANGE
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