Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 5 nov. 2024, n° 2315138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 octobre 2023, 9 décembre 2023 et
30 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Mbenoun, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 29 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer le visa demandé dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle dispose d’attaches familiales et professionnelles dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il y aura lieu de statuer sur sa requête tant que le visa demandé ne lui aura pas été délivré.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il soutient qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) afin de rendre visite à sa mère, de nationalité française, et à sa sœur. Par une décision du 29 mars 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 1er août 2023, dont Mme A demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation du sous-directeur des visas :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le risque de détournement par Mme A de l’objet du visa à des fins migratoires, caractérisé par sa situation personnelle (âgée de 31 ans et dont la mère et la sœur résident en France) et ses attaches dans son pays de résidence telles que portées à la connaissance de l’administration.
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 31 ans, a un fils né en 2016 qui réside au Cameroun et qu’elle dispose d’un emploi stable de cadre au sein de l’entreprise « Cameroon Telecommunications ». En outre, la seule circonstance que sa mère et sa sœur, auxquelles elle souhaite rendre visite, résident en France, ne permet pas, par elle-même, de démontrer l’existence d’un risque avéré de détournement par la requérante de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires. Dans ces conditions, en opposant un tel motif, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er août 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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