Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 5 juin 2025, n° 2305900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 juillet 2023 et le 26 juillet 2024, Mme D E, agissant en son nom ainsi que pour son fils mineur A et représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à son fils A la somme de 1 100 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices qu’ils ont respectivement subis du fait de l’absence de différents enseignants de la classe fréquentée par son fils au cours de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ne remplaçant pas les enseignants absents à hauteur de 110 heures sur l’année, l’Etat a manqué à son obligation légale d’assurer l’enseignement des matières inscrites aux programmes d’enseignement ;
— le préjudice subi par son fils peut être évalué à 10 euros par heure d’absence ;
— le préjudice qu’elle a elle-même subi peut être évalué à 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juillet et 8 octobre 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la matérialité des absences en litige n’est pas établie à hauteur des 110 heures alléguées et les circonstances ne permettent pas de caractériser la carence fautive de l’Etat ;
— les préjudices allégués et leur lien avec la faute qui est invoquée ne sont pas établis.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024 par une ordonnance du 8 octobre précédent.
Mme E a produit des pièces, enregistrées le 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique :
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pitcher pour la requérante ainsi que celles de Mme B pour la rectrice de l’académie de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, dont le fils A était alors inscrit en classe de seconde au lycée polyvalent international de Ferney-Voltaire (Ain), demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser ainsi que son fils des préjudices qu’ils ont selon elle respectivement subis du fait de l’absence de différents enseignants de cette classe au cours de l’année scolaire 2022-2023.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel (et) professionnel (et) préparer à l’exercice de la citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation (et) le fonctionnement sont assurés par l’Etat () ». Lorsqu’en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, il a pour effet de priver un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, le manquement de l’Etat à l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’éducation : « L’année scolaire comporte trente-six semaines au moins () ». Par un arrêté ministériel du 16 juillet 2018, le volume horaire des enseignements communs de la classe de seconde générale et technologique a été fixé ainsi qu’il suit : 4 heures de Français, 3 heures d’Histoire-Géographie, 5 heures 30 de Langues vivantes A et B, 1 heure 30 de Sciences économiques et sociales, 4 heures de Mathématiques, 3 heures de Physique-Chimie, 1 heure 30 de Sciences de la vie et de la terre, 2 heures d’Education physique et sportive, 18 heures annuelles d’Enseignement moral et civique et 1 heure 30 de Sciences numériques et technologie (SNT).
4. Si la requérante soutient que les absences des enseignants de la classe de son fils au cours de l’année en litige ont représenté 110 heures d’enseignement réparties sur huit matières, elle ne conteste toutefois pas sérieusement les éléments circonstanciés et les justificatifs présentés en défense par le recteur de l’académie de Lyon faisant apparaître que son fils n’a été privé que dans une moindre mesure des enseignements concernés et l’a été en particulier, s’agissant des absences les plus significatives, à hauteur de 19 heures d’Allemand, de 14 heures d’Anglais et de 27 heures de SNT. Compte tenu du volume horaire annuel des enseignements en cause et pour l’application du principe rappelé au point 2, A E ne peut être regardé comme ayant été privé d’un enseignement obligatoire pendant une période appréciable qu’au titre de l’absence sur longue période d’un enseignant de SNT pour une quotité correspondant à la moitié du volume annuel des cours qui auraient dû être dispensés. Par suite, dans la mesure qui vient d’être dite et alors que les difficultés invoquées par le recteur de l’académie de Lyon s’agissant d’assurer le recrutement ou le remplacement des enseignants de SNT ne sont pas de nature à exonérer l’Etat de ses obligations, Mme E est fondée à soutenir que la carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices subis :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour le fils de la requérante des troubles qu’il a subis dans son éducation du fait de la carence fautive mentionnée au point précédent en condamnant l’Etat à verser à ce titre à Mme E la somme de 250 euros.
6. Pour demander qu’une indemnité de 500 euros lui soit également allouée à titre personnel, Mme E se borne à faire valoir en termes généraux et sans autres précisions relatives à sa situation le préjudice moral résultant selon elle et pour les parents concernés du défaut de remplacement des enseignants absents ainsi que l’incidence de ces absences sur leur organisation personnelle et familiale. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui a été dit au point 4 sur la consistance de la carence fautive des services de l’Etat, les préjudices d’ordre moral et financier ainsi que les troubles dans les conditions d’existence allégués par la requérante et se trouvant en lien direct avec cette carence ne peuvent être regardés comme établis.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme E la somme de 250 euros en réparation du préjudice subi par son fils A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. Gille La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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