Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2602980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Haji Kasem demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 27 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, comprenant l’attribution d’un hébergement et de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 6 mars 2026, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; subsidiairement, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte au droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Thibault en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thibault, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’était ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la décision de refus des conditions matérielles d’accueil :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d’asile doit bénéficier, lors de la présentation de sa première demande d’asile, d’un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité. En revanche, lorsque l’OFII statue sur une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil présentée à la suite d’une demande de réexamen de demande d’asile, s’il lui appartient d’apprécier la situation particulière du demandeur d’asile au regard notamment de sa vulnérabilité, les dispositions de l’article L. 522-1 du code ne lui imposent pas de mener un nouvel entretien avec le demandeur d’asile.
En premier lieu, la décision comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est par suite suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Metz n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B… avant d’édicter la décision en litige.
En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a effectivement procédé à l’évaluation de la vulnérabilité de Mme B… le 6 mars 2026. Pour justifier de la vulnérabilité dont elle se prévaut, Mme B… fait valoir qu’elle et son fils souffrent de problèmes rénaux, ainsi que l’attestent les certificats médicaux produits. Toutefois, ces considérations ne sont pas suffisantes pour caractériser une situation de vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil alors qu’il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, dans ses avis émis les 11 avril 2024 et 19 mars 2026, les médecins coordonnateurs de la zone Est de l’OFII ont considéré qu’au regard des éléments portés à leur connaissance, l’état de santé de Mme B… et de son fils correspondaient au niveau 1, sur une échelle de 0 à 3, soit une priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence et que l’intéressée a déclaré, lors de son entretien réalisé le 6 mars 2026, être hébergée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions citées au point 3 et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, la décision de refus des conditions matérielles d’accueil contestée par la requérante résulte de l’application des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne saurait, dès lors, avoir porté atteinte au droit d’asile.
En dernier lieu, si Mme B… soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit pas ses moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors les moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Haji Kasem et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
V. Thibault
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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