Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 23 févr. 2024, n° 2105201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. A B, représenté par Me B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme de 12 316 euros qui procède d’une mise en demeure de payer du 6 janvier 2021 et correspond à la majoration afférente aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2014 ;
2°) d’ordonner la suspension immédiate de l’action de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Il soutient que :
— il a payé spontanément et rapidement le principal de l’imposition ;
— la majoration de recouvrement ne peut se cumuler avec l’intérêt de retard et les autres pénalités fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2021 la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B s’est vu notifier le 6 janvier 2021 une mise en demeure de payer émise par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Aix-en-Provence en vue de recouvrer la somme de 12 316 euros correspondant à la majoration de 10 % prévue par l’article 1730 du code général des impôts, procédant d’une imposition supplémentaire de 123 160 euros mise en recouvrement le 31 décembre 2017 à la suite d’un contrôle ayant conduit à des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2014. Sa réclamation contentieuse formée le 3 février 2021 ayant été rejetée par une décision de l’administration fiscale en date du 1er avril 2021, M. B demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme de 12 316 euros qui procède de la mise en demeure de payer en litige.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
2. Aux termes des dispositions de l’article 1730 du code général des impôts : " Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt sur la fortune immobilière.
2. La majoration prévue au 1 s’applique : a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l’année en cours () ".
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la majoration de 10 % prévue à l’article 1730 du code général des impôts dont le montant est réclamé à M. B par la mise en demeure de payer du 6 janvier 2021, ne concerne pas la créance du trésor public correspondant à l’imposition initiale sur ses revenus de 2014 mise en recouvrement le 31 juillet 2015, qui a été soldée sur la base d’un contrat de mensualisation. Elle ne concerne que l’imposition rectificative découlant des rehaussements des bases de l’impôt sur le revenu et les contributions sociales de l’intéressé au titre de l’année 2014 mise à sa charge à l’issue d’un contrôle fiscal, pour un montant de 123 160 euros, et mise en recouvrement le 31 décembre 2017. Dès lors, la circonstance que M. B se soit acquitté dans les délais impartis de son imposition initiale est sans incidence sur son obligation de payer la majoration relative aux cotisations supplémentaires.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent ».
5. Il ne résulte pas de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 4 que le sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, alors même qu’il suspend l’exigibilité des impositions contestées, aurait pour effet de soustraire à l’application de la majoration de 10 %, prévue par l’article 1730 du code général des impôts, les sommes restant à la charge du contribuable en cas de rejet total ou partiel de sa contestation.
6. En l’espèce, il est constant que M. B n’a pas réglé les sommes dues au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 pour un montant total, en droits et pénalités, de 123 160 euros, et qui ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2017, dans le délai prévu par l’article 1730 du code général des impôts, soit avant la date limite de paiement fixée au 15 mars 2018. Dès lors, l’administration a pu appliquer la majoration prévue par les dispositions précitées de l’article 1730 du code général des impôts à la somme maintenue à la charge de M. B à la suite d’un jugement du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dues au titre de l’année 2014, alors même que le contribuable a été en droit, sans que cela soit contesté, d’en différer le paiement par l’effet de sa demande de sursis de paiement jointe à sa réclamation du 8 janvier 2018.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () IV () 2. L’intérêt de retard cesse d’être décompté lorsque la majoration prévue à l’article 1730 est applicable ». S’il résulte de ces dispositions que l’intérêt de retard visé n’est pas applicable au retard de paiement sanctionné par la majoration de 10 % prévue à l’article 1730 du même code, cette majoration de 10 % s’applique toutefois si les droits et les pénalités, y compris l’intérêt de retard, ne sont pas payés à la date limite de paiement, ce qui est le cas en l’espèce.
8. D’autre part, aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : " I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. () II. Cette majoration n’est pas applicable :/ a. Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration ;/ b. Ou lorsqu’il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l’article 1728, par l’article 1729 ou par le a de l’article 1732./ III. La majoration prévue au I s’applique à l’exclusion de celle prévue au a du 1 de l’article 1728 ".
9. La pénalité de recouvrement instituée par les dispositions de l’article 1730 du code général des impôts en cas de retard de paiement des impositions versées aux comptables du Trésor ne revêt pas le caractère d’une punition, mais a pour objet de compenser le préjudice subi par l’État du fait du paiement tardif des impôts directs. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient M. B, aucun principe d’interdiction de cumul des sanctions fiscales n’interdit que l’assiette de cette pénalité pour retard de paiement, prévue à l’article 1730 du code général des impôts, inclut le montant de la pénalité pour retard, défaut, inexactitudes ou omissions déclaratives, prévue à l’article 1758 A du même code.
10. Par suite, le moyen tiré du caractère injustifié de tout ou partie de la majoration réclamée par la mise en demeure de payer du 6 janvier 2021 en raison de l’interdiction de son cumul avec les intérêts de retard et d’autres pénalités fiscales n’est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins de décharge de son obligation de payer procédant de la mise en demeure de payer en date du 6 janvier 2021 doivent être rejetées. Ses conclusions tendant à la suspension de l’action en recouvrement doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
Sur les dépens :
12. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Dès lors, les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
M. Brossier, président-assesseur,
Mme Charpy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
T. Trottier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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