Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2500187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 23 juillet 2025, M. B… C…, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ou « à tout le moins » d’un « vice de procédure » dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande d’autorisation de travail et sa situation professionnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né en 1989 et entré en France en juin 2018, a sollicité, le 21 mai 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. C… demande l’annulation de cet arrêté du 13 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, le 1° du I de l’article R. 5221-1 du code du travail prévoit que, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit détenir une autorisation de travail. L’article R. 5221-17 du même code prévoit que : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord.
6. M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une « erreur de fait », d’un « défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation personnelle » et d’un « vice de procédure » dès lors que le préfet de Saône-et-Loire n’a pas examiné sa demande d’autorisation de travail avant de rejeter sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Le préfet de Saône-et-Loire, à juste titre, a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour faite, en qualité de salarié, sur le fondement de l’article L. 435-1, au motif que, conformément à ce qui vient d’être dit au point 5, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » ne peut pas utilement invoquer cet article L. 435-1 au soutien de sa demande mais peut seulement demander, à ce titre, l’application de l’accord franco-marocain. Les moyens analysés au point 6 sont donc inopérants et doivent dès lors, en tout état de cause, être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Tout d’abord, si M. C… se prévaut de son intégration professionnelle et justifie notamment avoir été recruté comme employé polyvalent sur la période allant d’octobre 2019 à avril 2020 auprès de la société « Souk Marrakech », comme ouvrier d’exécution auprès de la société « ZF Connectic » entre mars et juin 2021 et comme boulanger au sein de la société « Secrets de pain » à compter du 10 février 2022, l’intéressé a non seulement exercé ces activités sans disposer d’un droit au séjour et au travail en France mais a également utilisé une fausse carte d’identité italienne afin d’être embauché auprès de la société « Secrets de pain ». Ensuite, les quatre attestations de proches fournies par M. C…, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne permettent pas de justifier d’une insertion sociale ou personnelle significative au sein de la société française et l’intéressé n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, si le requérant se prévaut de sa présence de France depuis plus de sept ans, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire entre juin 2018 et mai 2024. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En quatrième lieu, d’une part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 7, le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est inopérant.
11. D’autre part, si M. C… se prévaut de son intégration sociale et professionnelle et soutient que sa vie privée et familiale se trouve sur le territoire français, le préfet de Saône-et-Loire n’a toutefois pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, en estimant que l’admission au séjour de M. C… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur qui est dépourvue de valeur réglementaire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C… au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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