Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 nov. 2025, n° 2504091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, Mme A… B… conteste la décision du 31 août 2025 de refus d’attribution d’une bourse d’études sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) »
Par une décision du 31 août 2025, la rectrice de la région académique de Normandie a refusé de faire droit à la demande de bourse sur critères sociaux de Mme B… au titre de l’année 2025-2026 au motif du dépassement du plafond annuel de ressources. La requérante, étudiante à l’école de management de Normandie en programme grande école grade de master en alternance anglophone, ne conteste pas l’exactitude de ce motif de refus mais soutient que, d’une part, les charges financières auxquelles est soumis son foyer familial doivent être prises en compte dans le calcul des points de charge et que, d’autre part, le revenu fiscal du foyer composé de ses parents ne reflète pas la réalité de sa situation financière. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée dès lors que l’appréciation de l’administration ne doit procéder que d’un calcul de points de charge et du revenu global brut au vu d’un plafond fixé par voie règlementaire. Enfin, en l’absence de tout justificatif relatif aux études suivi par le frère de l’intéressée, il n’est pas établi que, pour le calcul des points de charge, l’administration devait en tenir compte Par suite, la requête ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir leur soutien au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 13 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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