Rejet 3 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mear, 3 mars 2023, n° 2000821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, au greffe du tribunal, M. A B, représenté par Me Zepi, forme opposition à la contrainte émise par la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes le 14 janvier 2020, concernant, d’une part, un indu d’allocation de logement social versé à tort entre la période du 1er février 2016 au 30 juin 2018 et d’autre part, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année versé à tort entre la période 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017. Il demande également au tribunal de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que :
— contrairement à ce que mentionne le courrier du 13 février 2019, il n’est pas exact que les revenus figurant sur son relevé de compte constitueraient des revenus ;
— il ignore pourquoi le versement de son revenu de solidarité active (RSA) a été suspendu qui plus est sans motivation et sans décision lui permettant de contester les éventuels griefs ;
— il fait valoir qu’aucune fraude ne peut être retenue à son encontre ;
— il a saisi le tribunal administratif de trois recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, la Caisse d’allocation familiales des Alpes-Maritimes conclut à l’irrecevabilité de la requête comme étant tardive.
Elle soutient que la requête est irrecevable au motif qu’elle a été présentée hors délai car la contrainte du 14 janvier 2020 en litige a été notifiée avant le 24 janvier 2020 alors que l’opposition à contrainte a été formée le 18 février 2020 soit au-delà du délai de quinze jours à compter de la notification de la réception de la contrainte, prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mear, magistrate désignée ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes le 14 janvier 2020 pour obtenir paiement, d’une part, d’un indu d’allocation de logement social versée à tort au cours de la période du 1er février 2016 au 30 juin 2018, d’un montant de 6 828 euros et d’autre part, d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année versé à tort entre la période 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017, d’un montant de 152,45 euros, soit d’un montant total de 6 980,45 euros.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ».
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la contrainte du 14 janvier 2020 en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. B avant le 25 janvier 2021. L’opposition à contrainte formée par le requérant a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 18 février 2020, soit postérieurement au délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, la requête de M. B est tardive et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. MEARLa greffière
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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