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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 3 nov. 2022, n° 2204116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme D… B…, épouse A… E…, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français ;
- d’enjoindre au préfet de l’Hérault de renouveler son titre de séjour sous astreinte de 150€ par jour de retard ou, a minima, de réexaminer sa situation ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 850 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— méconnaît l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation exceptionnel du préfet, puisqu’elle disposait, depuis janvier 2022, d’un CDI à temps partiel, et vient de signer un CDI à temps complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de l’Hérault, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur et les observations de Me Badji Ouali ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Madame B…, ressortissante marocaine née le 1er avril 1979, qui s’est mariée le 25 avril 2019 au Maroc avec M. A… E…, est entrée le 19 avril 2021 en France au titre du regroupement familial, et elle a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 18 mai 2022. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de l’Hérault lui a retiré son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault et signataire de la décision, disposait par arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié, d’une délégation du préfet de l’Hérault aux fins de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté entant qu’il manque en fait.
En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet a retiré le titre de séjour de Mme B… et l’a obligée à quitter le territoire français, qui n’avait à faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressée, comporte les circonstances de fait, connues du préfet, et les motifs de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et celui tiré du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
En troisième lieu, selon l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du re groupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ».
Tout d’abord, il est constant qu’aucune communauté de vie entre Mme B… et son époux ne s’est créée depuis l’entrée en France de l’intéressée en avril 2021. Ensuite, par les trois témoignages et le certificat médical en date du 24 mars 2022 qu’elle produit, et alors que la seule plainte qu’elle a déposée ne fait état que d’un abandon de la part de son mari, la requérante n’établit pas qu’en lui retirant le titre de séjour délivré en sa qualité de conjoint de M. A… E…, au titre du regroupement familial, le préfet a méconnu les dispositions légales précitées
En dernier lieu, si Mme B… fait grief au préfet de n’avoir pas statué sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée, ce moyen est inopérant dès lors qu’en l’absence d’une telle demande, le préfet n’était pas tenu de mettre en oeuvre son pouvoir de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D… B…, épouse A… E…, au préfet de l’Hérault et à Me Badji Ouali.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseur le plus ancien,
M. C… La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 novembre 2022.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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