Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2301507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301507 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2301507, par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2023, 24 décembre 2024 et 22 mai 2025, M. A E, représenté par la SELARL Plantavin-Reina et Associés, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la communauté d’agglomération Alès Agglomération et la commune de Massanes à lui verser la somme totale de 167 524 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d’agglomération Alès Agglomération et de la commune de Massanes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 7 247,98 euros au titre des frais et honoraires de l’expertise.
Il soutient que :
— il y a lieu de joindre la présente instance avec l’instance n° 2301508 ;
— la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération Alès Agglomération est engagée à son égard et il a la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public constitué par une canalisation d’eau défectueuse dont la gestion incombe à cette collectivité depuis le 1er janvier 2020 ;
— la responsabilité pour faute de la commune de Massanes est également engagée à son égard en l’absence d’intervention des services communaux afin de mettre un terme aux infiltrations d’eau, lesquelles sont apparues avant le transfert de la compétence en matière de gestion du réseau d’eau potable à la communauté d’agglomération Alès Agglomération ;
— le lien de causalité est établi, notamment par l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, et les préjudices subis, résultant d’infiltrations d’eau dans sa maison d’habitation, présentent un caractère grave et spécial ;
— les désordres constatés trouvent uniquement leur origine dans une fuite d’eau, laquelle n’est pas imputable à la société Renobat, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire ;
— une indemnité de 119 553 euros devra lui être accordée au titre des travaux de reprise ;
— la somme de 4 800 euros lui sera versée au titre des coûts d’hébergement durant les travaux et celle de 10 971 euros au titre des frais de déménagement et de gardiennage ;
— son préjudice moral sera réparé à hauteur de la somme de 10 000 euros et son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 22 200 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, la communauté d’agglomération Alès Agglomération, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Renobat et la société Axa France IARD soient appelées en cause et à la condamnation solidaire de ces deux sociétés à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre n’excède pas une somme représentant 50 % des préjudices subis par M. E.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que les désordres constatés résultent uniquement de l’intervention de la société Renobat durant l’année 2017, que cette société a laissé la canalisation enterrée en cause non bouchonnée jusqu’en 2019, que l’intervention de la société Renobat n’a pas permis de remédier aux infiltrations d’eau constatées et que la non-conformité du fourreau électrique installé par la société Renobat a favorisé les infiltrations d’eau dans l’habitation de M. E ;
— subsidiairement, si sa responsabilité était engagée, la société Renobat et l’assureur de celle-ci, la société Axa France IARD, devront, compte tenu des fautes commises par la société Renobat, la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— très subsidiairement, sa responsabilité ne saurait excéder 50 % des préjudices subis par M. E dès lors que les interventions de la société Renobat ont concouru à la survenance des désordres.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, la société Axa France IARD, représentée par Me Delran, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Alès Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la responsabilité de la société Renobat ne pouvant être engagée, les garanties du contrat d’assurance ne sont pas mobilisables, les désordres provenant d’une cause étrangère aux travaux réalisés par cette société ;
— subsidiairement, si la responsabilité de la société Renobat était retenue, les garanties du contrat d’assurance ne pourraient être mobilisées dès lors que l’activité de constructeur de maison individuelle est exclue en vertu des conditions générales du contrat d’assurance.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, la société Renobat, représentée par Me Bouquet, conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions indemnitaires de M. E, au rejet des conclusions dirigées à son encontre par la communauté d’agglomération Alès Agglomération, le cas échéant, à la condamnation de la société Axa France IARD à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ou, à défaut, de lui verser une indemnité correspondant au montant de la condamnation prononcée à son encontre, et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Alès Agglomération, ou de la partie succombante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, les désordres constatés n’étant pas liés aux travaux qu’elle a réalisés ;
— la société Axa France IARD, qui a manqué à son devoir de conseil ainsi qu’à son obligation de renseignement, sera, le cas échéant, tenue de lui verser une indemnité d’un montant correspondant à celui des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
II. Sous le n° 2301508, par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2023, 24 décembre 2024 et 22 mai 2025, M. A E, représenté par la SELARL Plantavin-Reina et Associés, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la commune de Massanes et la communauté d’agglomération Alès Agglomération à lui verser la somme totale de 167 524 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Massanes et de la communauté d’agglomération Alès Agglomération la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 7 247,98 euros au titre des frais et honoraires de l’expertise.
Il soutient que :
— il y a lieu de joindre la présente instance avec l’instance n° 2301507 ;
— la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération Alès Agglomération est engagée à son égard et il a la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public constitué par une canalisation d’eau défectueuse dont la gestion incombe à cette collectivité depuis le 1er janvier 2020 ;
— la responsabilité pour faute de la commune de Massanes est également engagée à son égard en l’absence d’intervention des services communaux afin de mettre un terme aux infiltrations d’eau, lesquelles sont apparues avant le transfert de la compétence en matière de gestion du réseau d’eau potable à la communauté d’agglomération Alès Agglomération ;
— le lien de causalité est établi, notamment par l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, et les préjudices subis, résultant d’infiltrations d’eau dans sa maison d’habitation, présentent un caractère grave et spécial ;
— les désordres constatés trouvent uniquement leur origine dans une fuite d’eau, laquelle n’est pas imputable à la société Renobat, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire ;
— une indemnité de 119 553 euros devra lui être accordée au titre des travaux de reprise ;
— la somme de 4 800 euros lui sera versée au titre des coûts d’hébergement durant les travaux et celle de 10 971 euros au titre des frais de déménagement et de gardiennage ;
— son préjudice moral sera réparé à hauteur de la somme de 10 000 euros et son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 22 200 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juin 2023, 5 mars 2024 et 11 juin 2025, la commune de Massanes, représentée en dernier lieu par Me Callens, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, subsidiairement, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, elle doit être mise hors de cause dès lors que la communauté d’agglomération Alès Agglomération est compétente en matière de gestion du réseau d’eau potable depuis le 1er janvier 2020 ;
— à titre subsidiaire, le lien de causalité n’est pas établi, les préjudices allégués ne sont pas davantage établis et les sommes réclamées sont « disproportionnées » ;
— à titre infiniment subsidiaire, il y aura lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la remise du rapport d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, la communauté d’agglomération Alès Agglomération, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Renobat et la société Axa France IARD soient appelées en cause et à la condamnation solidaire de ces deux sociétés à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre n’excède pas une somme représentant 50 % des préjudices subis par M. E.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que les désordres constatés résultent uniquement de l’intervention de la société Renobat durant l’année 2017, que cette société a laissé la canalisation enterrée en cause non bouchonnée jusqu’en 2019, que l’intervention de la société Renobat n’a pas permis de remédier aux infiltrations d’eau constatées et que la non-conformité du fourreau électrique installé par la société Renobat a favorisé les infiltrations d’eau dans l’habitation de M. E ;
— subsidiairement, si sa responsabilité était engagée, la société Renobat et l’assureur de celle-ci, la société Axa France IARD, devront, compte tenu des fautes commises par la société Renobat, la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— très subsidiairement, sa responsabilité ne saurait excéder 50 % des préjudices subis par M. E dès lors que les interventions de la société Renobat ont concouru à la survenance des désordres.
La procédure a été communiquée à la société Renobat ainsi qu’à la société Axa France IARD, lesquelles n’ont produit aucun mémoire dans le cadre de l’instance n° 2301508.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions d’appel en garantie présentées par la communauté d’agglomération Alès Agglomération à l’encontre des sociétés Renobat et Axa France IARD, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une personne publique, en l’absence de disposition législative spéciale ou d’opération de travaux publics.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— les observations de Me Dech, représentant M. E, celles de Me Bouquet, représentant la société Renobat, et celles de Me Callens, représentant la commune de Massanes.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur un terrain situé chemin de Patriargues à Massanes, commune membre de la communauté d’agglomération Alès Agglomération. Estimant, au vu notamment d’un rapport d’expertise amiable établi le 27 septembre 2021, que les infiltrations d’eau affectant son logement depuis la fin de l’année 2018 étaient imputables à une canalisation d’eau défectueuse, l’intéressé a, par deux lettres datées du 27 décembre 2022 et reçues au cours du mois de janvier 2023, saisi en vain le président de la communauté d’agglomération Alès Agglomération et le maire de Massanes de demandes indemnitaires préalables afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. A la demande de M. E, le juge des référés a, par une ordonnance du 14 septembre 2023 prise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné M. C en qualité d’expert, lequel a remis son rapport le 30 mai 2024. Par ses requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. E doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement la communauté d’agglomération Alès Agglomération et la commune de Massanes à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. E :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Massanes :
2. Aux termes du III de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. () / L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes () ». Le I de l’article L. 5216-5 du même code dispose que : « La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () / 8° Eau () ».
3. Aux termes du premier alinéa du XII de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
5. Il résulte de l’instruction que la compétence « eau potable » a été transférée à la communauté d’agglomération Alès Agglomération à compter du 1er janvier 2020. Dès lors, la commune de Massanes, commune membre de cet établissement public de coopération intercommunale, ne peut plus voir sa responsabilité recherchée à raison de dommages causés aux tiers par le réseau d’eau en cause, et ce alors même que tout ou partie du dommage résultant de l’exercice de cette compétence aurait été occasionné antérieurement au transfert. Il suit de là que la commune de Massanes doit être mise hors de cause, ainsi qu’elle le demande.
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté d’agglomération Alès Agglomération :
6. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
7. D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire de M. C, que les infiltrations d’eau litigieuses proviennent d’un branchement en attente – non identifié sur les plans de la régie des eaux – raccordé à une canalisation ancienne appartenant au réseau d’adduction d’eau potable et implantée sous le chemin de Patriargues. L’expert judiciaire a relevé que les désordres affectant la maison d’habitation de M. E ont été causés par « l’intrusion d’eau potable », provenant de ce branchement alors « fuyard » ou « ouvert », dans le « fourreau électrique » relié à la propriété de M. E. Ce dernier a la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public constitué par la canalisation d’eau potable évoquée ci-dessus. Il résulte de l’instruction que le lien de causalité entre les dommages accidentels dont le requérant demande réparation et cet ouvrage public est établi. Par suite, M. E est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération Alès Agglomération en sa qualité de maître de l’ouvrage.
8. D’autre part, la communauté d’agglomération Alès Agglomération, qui n’établit pas l’existence d’une quelconque faute commise par M. E, fait valoir que les désordres constatés sont imputables aux interventions de la société Renobat au cours des années 2017 et 2019, laquelle société aurait, selon elle, procédé à une installation non-conforme du fourreau électrique déjà mentionné. Toutefois, la communauté d’agglomération Alès Agglomération, dont la responsabilité sans faute est engagée ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, ne peut utilement invoquer le fait du tiers, correspondant aux travaux réalisés par la société Renobat, pour obtenir l’exonération totale ou partielle de sa responsabilité à l’égard de M. E.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. E :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire s’est adjoint les services, en qualité de sapiteur, de M. D, afin d’évaluer le montant des travaux de réparation devant être réalisés pour remédier aux désordres affectant la maison d’habitation de M. E. L’expert judiciaire a estimé, à l’instar de ce sapiteur, que le coût de ces travaux de réparation devait être fixé à la somme de 119 553 euros toutes taxes comprises. La communauté d’agglomération Alès Agglomération ne conteste pas l’évaluation chiffrée de ce poste de préjudice ainsi retenue par l’expert. Dans ces conditions, M. E est fondé à demander la condamnation de la communauté d’agglomération Alès Agglomération à lui verser la somme de 119 553 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice correspondant au coût des travaux de réparation.
10. En deuxième lieu, M. E demande le versement de la somme de 4 800 euros au titre du coût de son hébergement pendant la durée des travaux, laquelle a été estimée à environ quatre mois par l’expert judiciaire, ainsi que celui de la somme de 10 971 euros au titre des frais de déménagement et de gardiennage. En l’absence de contestation de l’évaluation de M. C relative à ces deux postes de préjudice, M. E est fondé à demander la condamnation de la communauté d’agglomération Alès Agglomération à lui verser la somme totale de 15 771 euros toutes taxes comprises à ces deux titres.
11. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que de très importantes traces d’humidité sont présentes sur les cloisons des différentes pièces de la maison d’habitation de M. E. Ce dernier ne peut, en raison des désordres constatés par l’expert judiciaire, jouir de son bien dans des conditions normales depuis l’année 2018. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, la durée des travaux de réparation a été estimée à quatre mois par M. C. Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis par M. E en lui allouant une indemnité d’un montant global de 7 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander la condamnation de la communauté d’agglomération Alès Agglomération à lui verser la somme totale de 142 324 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
13. M. E a droit aux intérêts au taux légal calculés sur la somme qui lui est due à compter du 2 janvier 2023, date de réception de sa demande préalable par la communauté d’agglomération Alès Agglomération. La capitalisation des intérêts a été demandée le 24 décembre 2024 par l’intéressé. A cette date, il était dû plus d’une année d’intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’accorder la capitalisation tant à cette date qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les conclusions incidentes présentées par la communauté d’agglomération Alès Agglomération :
14. Il n’appartient pas à la juridiction administrative, en l’absence de disposition législative contraire, de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une personne publique.
15. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que la société Renobat aurait agi comme mandataire d’une personne publique ou participé à une opération de travaux publics. Par suite, et ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions d’appel en garantie dirigées contre cette société, ainsi que contre son assureur, la société Axa France IARD, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais d’expertise :
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
17. Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée, à la demande de M. E ainsi qu’il a été dit au point 1, par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ont été taxés et liquidés à la somme de 6 347,98 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal du 17 juin 2024. En l’absence de circonstances particulières, ces frais et honoraires doivent être mis à la charge définitive de la communauté d’agglomération Alès Agglomération, celle-ci ayant la qualité de partie perdante.
Sur les frais liés aux instances :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la seule communauté d’agglomération Alès Agglomération, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 1 500 euros à M. E et d’une somme de 1 500 euros à la société Renobat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Axa France IARD dans l’instance n° 2301507 ainsi que par la commune de Massanes dans l’instance n° 2301508.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Massanes est mise hors de cause.
Article 2 : La communauté d’agglomération Alès Agglomération est condamnée à verser à M. E une somme de 142 324 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 2 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 24 décembre 2024, puis à chaque échéance annuelle successive, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les conclusions d’appel en garantie présentées par la communauté d’agglomération Alès Agglomération à l’encontre des sociétés Renobat et Axa France IARD sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 4 : La communauté d’agglomération Alès Agglomération versera une somme de 1 500 euros à M. E et une somme de 1 500 euros à la société Renobat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 347,98 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 17 juin 2024, sont mis à la charge définitive de la communauté d’agglomération Alès Agglomération.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la communauté d’agglomération Alès Agglomération, à la commune de Massanes, à la société Renobat et à la société Axa France IARD.
Copie en sera adressée pour information à M. B C, expert.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2301507, 2301508
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