Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2424493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, et un mémoire du 2 avril 2025, ceux du 30 avril 2025 et du 18 juin 2025 n’ayant pas été communiqués, M. B… C…, représenté par Me Simorre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision explicite du ministre du travail, du 11 juillet 2024 ayant retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 2 octobre 2023 et autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’association Aides une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la procédure contradictoire a été méconnue ; le délai entre la réception du courrier demandant ses observations et la décision du ministre est insuffisant, car le délai légal de retrait de 15 jours expirait le 16 juillet 2024 ;
- l’ensemble des faits reprochés antérieurs au 15 avril 2023 sont prescrits ;
- les faits allégués ne sont pas établis et il y a une erreur d’appréciation sur la gravité ;
- l’administration s’est exclusivement fondée sur les déclarations produites par l’employeur ;
- dans son courrier du 26 juin 2024, le ministère du travail mentionne que les griefs à l’encontre du salarié seraient établis sur la base des témoignages de M. A… lui-même ;
- il y a un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et l’activité syndicale soutenue qu’il exerce ;
- la demande initiale de l’employeur ne comportait pas de grief de diffamation, alors que la cheffe de la mission juridique de la DRIEETS, a, dans ses conclusions, retenu la qualification de « diffamation » à l’encontre du salarié pour motiver son avis favorable au licenciement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2024, le 28 avril 2025 et le 12 juin 2025, l’association Aides, représentée par Me de Laage de Meux, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2025 et le 12 juin 2025, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus
le rapport de Mme Renvoise ;
les conclusions de Mme D… ;
les observations de Me Simorre pour M. C… ;
les observations de Me de Laage de Meux pour l’association Aides ;
le ministre du travail n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
L’association Aides a, le 31 juillet 2023, saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. B… C…, embauché au sein de l’association depuis le 1er mai 2020, occupant les fonctions d’animateur, et détenant le mandat de membre suppléant du comité social et économique et de membre de la commission santé sécurité et conditions de travail. Par une décision du 2 octobre 2023, l’inspectrice du travail a refusé le licenciement du salarié. Par un courrier reçu le 27 novembre 2023, l’association Aides a formé un recours hiérarchique contre cette décision devant la ministre du travail. Par une décision implicite, la ministre du travail a rejeté le recours de la société requérante. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision explicite du ministre du travail du 11 juillet 2024 ayant retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 2 octobre 2023 et autorisé son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu des dispositions du code du travail, en particulier des celles des 1° et 2° de l’article L. 2411-1 et des articles L. 2411-3 et L. 2411-5, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, notamment les délégués syndicaux et les membres élus du comité social et économique, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
En ce qui concerne le respect de la procédure contradictoire :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Il résulte des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations.
Si le requérant conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
M. C… soutient qu’il n’a jamais reçu de courrier de la part du ministre du travail l’informant qu’il envisageait de retirer la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de l’association Aides et l’invitant à produire ses observations. Le ministre fait valoir qu’il a adressé une lettre recommandée en date du 26 juin 2024. Il produit l’avis de réception qui indique que ce courrier a été envoyé à l’adresse du requérant et qu’il en a été avisé le 29 juin 2024 et que le courrier n’a pas été réclamé. M. E… A… n’étant pas venu retirer le pli dans un délai de 15 jours, la lettre recommandée a été retournée à l’expéditeur le 23 juillet 2024. La notification du pli ayant ainsi été régulièrement effectuée, la date de réception du courrier doit être regardée comme fixée au 29 juin 2024. M. C… n’a pas présenté d’observations dans les 8 jours à compter de cette date, si bien que le contradictoire n’a pas été méconnu. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance d’examen :
Le requérant soutient que l’administration a statué sans tenir compte de ses pièces et s’est exclusivement fondée sur les déclarations produites par l’employeur. Toutefois, il ressort du rapport de contre-enquête que l’intéressé a présenté ses observations le 21 décembre 2023 et les 13 et 20 février 2024. Le requérant ne fait pas état d’élément précis qui n’aurait pas été pris en compte par l’administration. De même, l’erreur de plume dans la lettre du 26 juin 2024 invitant le requérant à présenter ses observations et faisant référence, à tort, à un témoignage de M. A… est sans incidence sur la décision attaquée. Par suite, le moyen du défaut d’examen peut être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le grief non contenu dans la demande de l’employeur :
Le requérant fait valoir que la cheffe de la mission juridique de la DRIEETS, a, dans ses conclusions, retenu la qualification de « diffamation » à l’encontre du salarié pour motiver son avis favorable au licenciement, alors que la demande d’autorisation de licenciement n’en faisait pas état. Toutefois, le fait que cette notion juridique, non reprise dans la décision attaquée, ait été citée dans la contre-enquête est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. ».
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 122-44 du code du travail alors applicable, reprises à l’article L. 1332-4, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l’employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient au juge du fond d’apprécier cette nécessité et, dans le cas où il estime ces investigations inutiles, de déclarer la poursuite pour motif disciplinaire prescrite.
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours du mois de janvier 2023, 5 fiches incidents ont été rédigées par les 5 coordinateurs de lieu de mobilisation de Paris alertant sur le comportement du requérant, tandis que ce dernier adressé un courriel à la direction le 3 février 2023, avec l’inspection du travail en copie, dans lequel il signale être victime de harcèlement moral. Au vu de l’incertitude au sujet de l’origine de la situation délétère décrite par ces personnes, l’association Aides n’a pu acquérir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au requérant qu’à l’issue l’enquête menée à partir de mars 2023 jusqu’en juin 2023 au cours de laquelle elle a recueilli plusieurs témoignages. Dès lors, le moyen tiré de la prescription de l’action disciplinaire doit être écarté.
En ce qui concerne la matérialité des faits :
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail : « (…) le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. (…) / Si un doute subsiste, il profite au salarié. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été affecté dans deux lieux de mobilisation de l’association, à savoir Paris 8 et Paris 12, entre 2020 et 2023. Il ressort des attestations produites en grand nombre et d’un rapport de la CSSCT de 2022 que ses collègues, notamment le coordinateur du lieu de mobilisation de Paris 12 et d’autres animateurs, ont fait état de détresse face à son comportement général, ponctué de retard, de tension, d’opposition constante qui ont conduit à une désorganisation de son service. M. C… n’apporte aucun élément contraire, hormis un SMS d’un collègue qui s’est retracté et par la suite a fait part de la manipulation que le requérant exerce sur lui. Ces faits, qui doivent être regardés comme matériellement établis, sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. C…. Par suite, en autorisant ce licenciement, la ministre n’a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur d’appréciation quant au caractère fautif et à la gravité de ces faits.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure de licenciement engagée par l’association Aides à l’encontre de M. C… présente un lien quelconque avec l’exercice, par ce dernier, des mandats mentionnés au point 1.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre du travail du 11 juillet 2024 ayant retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 2 décembre 2023, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 11 juillet 2023 et autorisé son licenciement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de l’association Aides, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme au profit de M. C… sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant, une somme au profit de l’association Aides sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’association Aides présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la ministre chargée du travail et de l’emploi et à l’association Aides.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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