Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 juin 2025, n° 2501869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, et deux mémoires enregistrés les 9 mai et 26 mai 2025, M. B A conteste la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a suspendu ses droits à conduire en raison de son inaptitude à la conduite pour raison médicale.
Par une lettre en date du 13 mai 2025, M. B A a été invité à régulariser sa requête par la production sous quinze jours de la décision qu’il entend attaquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. () ».
2. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal le 13 mai 2025, et dont il a été accusé réception le 15 mai 2025, M. A n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée dont il demande l’annulation, celle-ci étant, comme indiqué dans le courrier de demande de régularisation, distincte du courrier de notification du 13 février 2025 qu’il produit. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 26 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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