Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 juil. 2025, n° 2501146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de la Guyane l’a obligée à quitter le territoire français.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a des conséquences graves et immédiates pour elle et ses enfants scolarisés, ne pouvant travailler et risquant l’expulsion de son logement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel pour statuer sur les demandes de référé, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». L’article R. 522-1 du même code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Par ailleurs, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. En l’espèce, Mme A n’a pas produit l’arrêté du préfet de la Guyane prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle elle serait de le produire. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’une requête distincte tendant à l’annulation de cet arrêté aurait été introduite devant le tribunal administratif de la Guyane. Ainsi, ses conclusions à fin de suspension ne sont pas présentées conformément aux prescriptions des articles R. 412-1 et R. 522-1 du code de justice administrative et sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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