Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 janv. 2026, n° 2600028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par la SCP A. Lévi & L. Cyferman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 14 août 2024 lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de faire droit à sa demande de regroupement familial et de délivrer à son époux un titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa demande et dans cette attente de délivrer à son époux une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où la décision en litige l’empêche de vivre avec son mari qui pourrait la soulager dans la prise en charge de ses trois enfants dont un est autiste ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
au regard des conséquences de la séparation de la famille et du lourd handicap d’un de ses enfants, l’intérêt supérieur des enfants n’a pas été pris en compte de sorte que le refus de la préfète de faire usage de son pouvoir discrétionnaire est mal fondé ;
la préfète n’a pas tenu compte des contraintes découlant du handicap de l’enfant pour refuser le regroupement familial au motif que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne pouvait pas être prise en compte pour l’appréciation de ses ressources ;
elle dispose de ressources suffisantes alors qu’au surplus son mari va également travailler une fois qu’il sera sur le territoire ;
la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
le refus de regroupement familial opposé au motif de l’insuffisance de ressources sans tenir compte du fait qu’elle se trouve dans l’impossibilité de remplir cette condition au regard du handicap de son fils constitue une discrimination fondée sur le handicap contraire au droit de l’Union ainsi qu’aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le refus est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il est fondé exclusivement sur ses ressources sans prise en compte des conséquences excessives de cette décision sur sa vie privée et familiale.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2501951 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision dont il est demandé la suspension ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’autre part, lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative, recherche si la condition d’urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d’une part les motifs invoqués par le requérant pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et d’autre part la diligence avec laquelle ce requérant a introduit ses conclusions. En l’absence de circonstances particulières tenant, notamment à l’évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l’introduction de conclusions, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à tenir la demande comme ne satisfaisant pas à la condition d’urgence.
4. Il résulte de l’instruction que par une décision non produite du 14 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé à Mme B… le regroupement familial au bénéfice de son époux. Mme B… a exercé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 14 novembre 2024. Mme B… a demandé l’annulation de cette décision par une requête enregistrée au tribunal le 19 juin 2025. Elle n’a présenté une demande de suspension de cette décision que le 5 janvier 2026 en invoquant sa vie familiale. Toutefois les conséquences de la décision contestée sur sa vie privée et familiale étaient prévisibles et pouvaient être invoquées dès l’introduction de la requête en annulation. Mme B… ne peut donc justifier, à la date de sa requête en référé, d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Les conclusions de sa requête aux fins de suspension doivent en ainsi être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 sont également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nancy, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
V. D…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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