Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 mars 2026, n° 2600915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, le préfet du Gard demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A… du lieu d’hébergement qu’elle occupe au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par l’association « La Croix Rouge Française » à Nîmes ;
2°) de l’autoriser, en tant que de besoin, à procéder à l’expulsion de Mme A… avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes les instructions utiles au gestionnaire de l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la requête est recevable en ce que le préfet a qualité pour prendre les mesures nécessaires à la libération sous la contrainte des lieux occupés par des personnes qui s’y maintiennent sans titre ;
- l’urgence est caractérisée au regard du nombre de personnes en attente d’hébergement dans le département du Gard, Mme A… se maintient irrégulièrement en dispositif HUDA géré par l’association « La Croix Rouge Française » depuis le 31 octobre 2025 ;
- l’utilité de la demande est justifiée par l’indisponibilité des places existantes, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la date du 31 décembre 2025 fait état d’une file active de 211 personnes en attente d’hébergement dédiés à l’asile en Occitanie ;
- le maintien irrégulier de Mme A… ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’hébergement dans les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d’asile et en cours d’instruction et qu’une mise en demeure de quitter les lieux du 29 janvier 2026, qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception mais n’a pas été retirée, est restée infructueuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Diagne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors :
* qu’elle a déposé une demande de réexamen de la demande d’asile pour son fils le 14 octobre 2025, qui est toujours en cours d’examen par l’OFPRA ;
* que si la trêve hivernale ne s’applique pas, les températures extérieures sont encore trop basses pour procéder à son expulsion ave un bébé ;
- elle n’a été destinataire d’aucune mise en demeure ou courrier l’informant de la procédure envisagée par le préfet à son égard ;
- la demande d’asile en cours d’instruction pour son fils né le 3 août 2024 s’oppose à son expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des procédure civiles d’exécution ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
le préfet du Gard n’étant ni présent ni représenté ;
les observations orales de Me Diagne, représentant Mme A…, présente, qui reprend oralement, en les précisant, ses observations et ajoute qu’elle justifie sur audience des vaines démarches actuelles d’hébergement de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme A…, ainsi qu’elle le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la mesure sollicitée :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. » Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable (…) ». Aux termes de l’article L. 521-7 : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. » L’article L. 551-15 définit les cas dans lesquels les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, après prise en compte de la vulnérabilité du demandeur. L’article L. 542-2 prévoit les cas dans lesquels, par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin. Aux termes de l’article L. 542-3 : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. »
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé une demande d’asile au nom de son fils, B… C… né le 3 août 2024, et que l’enfant dispose d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée valable du 8 octobre 2025 jusqu’au 7 avril 2026. Il ne résulte pas des écritures du préfet du Gard, qui ne fait pas état de la situation du plus jeune enfant de la requérante, que cette attestation de demande d’asile aurait été retirée ni que la demande d’asile déposée au nom de l’enfant B… C… aurait fait l’objet, à la date de la présente ordonnance, d’une décision de rejet définitive. Dans ces conditions, la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse et ne peut être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Gard doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du préfet du Gard est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme A… et à Me Diagne.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nîmes, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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