Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 janv. 2025, n° 2500059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 27 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Candon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 octobre 2024 jusqu’à nouvelle décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de renouveler sa période de préparation au reclassement pour une durée de trois mois et de lui proposer un stage dans un nouveau service ou, à titre subsidiaire, de lui proposer un reclassement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que ses revenus mensuels sont passés de 2 254, 64 euros à 1 451,34 euros, ce qui la place dans une situation financière précaire ;
Sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté :
— le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dès lors que le conseil médical n’a pas été consulté ;
— il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— il méconnaît l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique et les articles 18 et 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 dès lors qu’elle n’avait pas épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire ;
— il méconnaît l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’aucune adaptation de son poste de travail n’a été recherchée alors que celle-ci était possible ;
— il méconnaît l’article 3 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 dès lors qu’aucun reclassement ne lui a été proposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête présentée par Mme C.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée ne fait pas grief ;
— le courrier du 20 novembre 2024, par lequel elle a informé Mme C de la mise en œuvre d’une procédure de mise à la retraite pour invalidité et de son obligation, en conséquence, de la placer en disponibilité d’office, se substitue à l’arrêté contesté ;
— à titre subsidiaire, les conditions pour obtenir la suspension de l’acte ne sont pas remplies.
Vu :
— la requête au fond n° 2500058 enregistrée le 5 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Pilidjian, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 janvier 2025 à 10h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de M. Alves, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Pilidjian,
— les observations de Me Candon pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— les observations de Mme C,
— et les observations de Mme B pour la commune de Marseille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des débats de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, titulaire du grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe, exerce les fonctions d’agent d’accueil et d’entretien des locaux scolaires au sein de la commune de Marseille depuis le 16 avril 2021. Le 2 juillet 2021, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service. Son état de santé a été regardé comme consolidé à la date du 4 février 2022. Le 5 février 2022, Mme C a été placée en congé de maladie ordinaire. Puis, à compter du 5 février 2023, elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 16 juillet 2023. Par un avis du 7 mars 2023, le conseil médical a constaté l’inaptitude absolue et définitive de Mme C à l’exercice d’un emploi d’agent d’accueil et d’entretien des locaux scolaires. L’intéressée a alors bénéficié, entre le 17 juillet 2023 et le 16 octobre 2024 d’une période de préparation au reclassement. Puis, par un arrêté du 5 novembre 2024, elle a de nouveau été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 octobre 2024, et ce jusqu’à nouvelle décision à intervenir. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
3. Mme C demande la suspension de l’arrêté du 5 novembre 2024 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 octobre 2024. Si, à la suite de la notification de cet arrêté, la commune de Marseille a informé l’intéressée, par un courrier du 20 novembre 2024, de l’impossibilité de procéder à son reclassement, de son intention de mettre en œuvre une procédure de mise à la retraite pour invalidité, et de son obligation, en conséquence, de la placer en disponibilité d’office, ce courrier ne saurait, eu égard à sa portée, se substituer à l’arrêté contesté.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
5. Il est constant que l’arrêté contesté, qui place Mme C en disponibilité d’office, a pour conséquence directe de priver l’intéressée d’une partie de ses revenus. Dans ces conditions, et à supposer même que la commune de Marseille n’avait pas d’autre choix que de prendre cette décision, elle ne saurait sérieusement soutenir que cet arrêté ne fait pas grief et que la requête est irrecevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. A l’appui de sa demande, Mme C soutient que l’urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée par le fait que sa situation statutaire l’expose à d’importantes difficultés financières. L’arrêté contesté a pour effet de diminuer de moitié le traitement de l’intéressée, lequel s’élève désormais à 1 006,49 euros, et auquel s’ajoutent des aides de la CAF à hauteur de 444,82 euros. Ainsi, cet arrêté a nécessairement pour conséquence de diminuer sensiblement les revenus de la requérante, sur une longue période, et préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation, alors qu’elle justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 852,22 euros, et soutient, sans être sérieusement contestée, héberger ses deux enfants majeurs encore étudiants, ainsi qu’un enfant mineur. Dans ces conditions, et alors même que Mme C n’établit pas de manière détaillée l’ensemble des dépenses du foyer, elle justifie de l’existence de l’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté :
9. Aux termes de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 : " I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : () 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; () ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil médical aurait émis un avis sur le placement de Mme C en disponibilité d’office. La circonstance, invoquée en défense par la commune de Marseille, que ce placement en disponibilité d’office pour raison de santé était nécessaire en raison de l’impossibilité de procéder au reclassement de la requérante, n’est pas de nature à la dispenser de saisir le conseil médical. Par ailleurs, ni l’avis du 7 mars 2023, relatif à l’inaptitude absolue et définitive de Mme C à l’exercice d’un emploi d’agent d’accueil et d’entretien des locaux scolaires, ni l’avis du 6 juin 2023, au demeurant non versé au dossier, et qui serait relatif à l’inaptitude absolue et définitive de l’intéressée à l’exercice de tout emploi de son grade, ne se prononcent sur la mise en disponibilité d’office pour raison de santé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, lequel est de nature à priver Mme C d’une garantie, est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 5 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La suspension de l’exécution de la décision contestée implique seulement que la commune de Marseille procède, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de l’intéressée dans l’attente de la décision au fond.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Candon, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement de la somme de 1 000 euros à Me Candon au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a placé Mme C en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 octobre 2024 jusqu’à nouvelle décision à intervenir est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marseille de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Candon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, la commune de Marseille versera une somme de 1 000 euros à Me Candon, avocat de Mme C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Candon et au maire de la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Pilidjian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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