Rejet 28 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 28 mai 2024, n° 2400660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 au tribunal administratif de céans, M. C A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à ladite préfète de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle le prive de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié ou titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Espeisses, greffière d’audience :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Garrigue, substituant Me Calvo Pardo, pour M. A, qui a maintenu les conclusions de sa consœur par les mêmes moyens en faisant en outre valoir que l’intéressé est père d’une enfant née en France le 29 avril 2024, dont il contribue à l’entretien et à l’éducation.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité malienne, est né le 30 juillet 1986 à Fanguiné Kouta (Mali) et est entré sur le territoire français le 8 octobre 2017 selon ses déclarations dans des conditions indéterminées. Il a déposé une demande d’asile le 17 janvier 2018 à la suite de laquelle il a été placé en procédure Dublin et s’est vu notifier en 2018 par le préfet de police de Paris une décision de remise aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 15 janvier 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables dont notamment l’article L. 611-1 § 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1°/ L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance que M. A ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire ni de la détention d’un titre de séjour. M. A soutient avoir tenté de régulariser sa situation et avoir rencontré des difficultés pour la prise de rendez-vous en préfecture. Toutefois, alors que le requérant n’établit ni même n’allègue être entré régulièrement en France et qu’il est constant qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour, il ne produit en tout état de cause aucune pièce établissant les tentatives infructueuses de prise de rendez-vous en préfecture. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 611-1 § 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation pour violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une obligation de quitter le territoire français, le préfet n’ayant rejeté aucune demande de titre de séjour.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A justifie de sa présence continue sur le territoire français depuis 2019, qu’il a obtenu un premier contrat à durée indéterminée au sein de « SAS Saint Martin Gestion » le 4 novembre 2019 afin d’occuper les fonctions de « runner » consistant en une aide au service de restauration, ainsi qu’un second contrat à durée indéterminée dans la « SAS Mon Coco » en date du 1er mai 2023 en qualité de commis de salle. Toutefois, non seulement ses contrats de travail successifs sont irréguliers en l’absence de droit au séjour mais il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant à charge à la date de la décision attaquée, et réside chez un membre de sa famille, dont le titre de séjour expire en novembre 2024 et il n’établit pas être totalement dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant où il a vécu durant trente-et-une années. Au surplus, il n’a pas effectué de démarches administratives afin de régulariser sa situation. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts privés et familiaux au Mali. Si M. A fait valoir qu’il est père d’une enfant née en France le 29 avril 2024, dont il soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation, non seulement il n’établit ni même n’allègue que la mère de l’enfant, née au Mali, serait française ou en situation régulière en France, mais cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision contestée ne porte pas une atteinte suffisante au regard des motifs pour lesquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières dans les cas suivants : () 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
9. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français d’une part ni de sa demande de régularisation de sa situation d’autre part, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, en application des dispositions précitées, lui refuser un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle repose. La décision est donc suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, telle que la décision fixant le pays de renvoi, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
12. En l’espèce, si le requérant soutient que l’édiction de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français a méconnu son droit d’être entendu, il ne démontre pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu n’a pas été respecté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen () ».
14. Les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la décision faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans n’aurait pas été accompagnée de l’information de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
15. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A ne justifie pas de liens stables et intenses sur le territoire national à la date de l’arrêté attaqué et que, si sa compagne était enceinte à la date dudit arrêté, il n’établit ni même n’allègue que celle-ci serait française ou en situation régulière en France. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait cette décision doivent être écartés comme manquant en fait.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2024. Dès lors, ses conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions en injonction et en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024 .
Le magistrat désigné,
Signé
J.C BLa greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage public ·
- Département ·
- Éclairage ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Préjudice d'affection ·
- Bande ·
- Réseau routier ·
- Piste cyclable ·
- Signalisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Juge des enfants ·
- Juridiction administrative ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Thé ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Stade ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Acte ·
- Action ·
- Droit commun
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Jugement ·
- Ordonnance
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Structure
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Corrections ·
- Administration ·
- Parfaire ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Région ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Reclassement ·
- Congé de maladie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Fonction publique
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cada ·
- Centre d'accueil ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Bien meuble
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.