Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 déc. 2024, n° 2404496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, le préfet du Gard demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme E D et M. B D et des membres de leur famille du lieu d’hébergement d’urgence qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association La Clède à Alès ;
2°) de l’autoriser, en tant que besoin, à procéder à l’expulsion de Mme et M. D et des membres de leur famille avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme et M. D, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée au regard du nombre de personnes en attente d’hébergement dans le département du Gard, Mme et M. D se maintiennent irrégulièrement en dispositif CADA géré par l’association La Clède depuis le 29 août 2024 ;
— l’utilité de la demande est justifiée par l’indisponibilité des places existantes, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la date du 16 octobre 2024 fait état d’une file active de 94 personnes en attente d’hébergement dédiés à l’asile en Occitanie dont 16 personnes pour le département du Gard ;
— aucune décision administrative ne fait obstacle au prononcé de la mesure demandée ;
— le maintien irrégulier de Mme et M. D ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’ils se sont vu refuser le bénéfice de l’asile par une décision définitive de la cour nationale du droit d’asile du 26 juillet 2023 et qu’une mise en demeure de quitter les lieux leur a été notifiée le 14 août 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, Mme et M. D, représentés par Me Girondon, demandent au juge des référés de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai leur soit accordé pour quitter les lieux et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que :
— le préfet du Gard n’établit pas l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée ;
— la cellule familiale est composée de trois enfants âgées de cinq à seize ans, la plus jeune A est lourdement handicapée, son état de santé nécessite des soins constants, qui justifient qu’un délai leur soit accordé pour quitter les lieux.
— une demande de titre de séjour pour parents d’enfant malade a été déposée et ils sont dans l’attente d’un hébergement au sein du SIAO du Gard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des procédure civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
— les observations de Mme C, représentant le préfet du Gard, qui indique s’en rapporter à ses écritures ;
— les observations de Me Girondon, représentant M. et Mme D, qui se prévaut des problèmes de santé du plus jeune des enfants du couple dont la prise en charge nécessite des soins à domicile quotidiennement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence qui s’attache à la présente instance, il y a lieu d’admettre Mme et M. D à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur la mesure sollicitée :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme et M. D de nationalité albanaise ont sollicité en France le statut de réfugié et ont bénéficié à ce titre d’un hébergement en CADA géré par l’association « La Clède » situé au 8, 10 avenue Marcel Cachin à Alès, à compter du 14 décembre 2022. Leur demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2022. Par une décision du 26 juillet 2023, la cour nationale des demandeurs d’asile a rejeté leurs recours contre ce refus. Mme et M. D n’ont pas obtempéré à la mise en demeure du 29 juillet 2024, notifiée le 14 août 2024, les informant de l’obligation de quitter leur hébergement dans un délai de quinze jours. Par suite, Mme et M. D se maintiennent dans un lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile a été définitivement rejeté. La mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
6. En deuxième lieu, le maintien indu dans un des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 précité d’une personne dont la demande d’asile a été définitivement rejetée participe à la saturation des dispositifs d’accueil dans le département, compromettant ainsi le fonctionnement normal de ces dispositifs et par suite la prise en charge des demandeurs d’asile en droit d’en bénéficier. A cet égard, le préfet du Gard établit par la production d’une liste établie le 16 octobre 2024 par l’OFII que 16 demandeurs d’asile, dont 5 avec un ou plusieurs enfants mineurs, sont en attente d’un hébergement. La libération des lieux par Mme et M. D présente ainsi, eu égard aux besoins d’accueil de ces demandeurs et au nombre, non contesté, de places disponibles pour cet accueil dans le département du Gard, un caractère d’urgence et d’utilité.
7. En outre, la trêve hivernale visée à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution auquel renvoie l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation n’est pas applicable s’agissant de l’occupation de dépendances du domaine public. Toutefois, compte tenu de la présence de trois enfants, âgés de cinq ans, quinze ans et seize ans, dont la plus jeune souffre d’un polyhandicap sévère avec déficience motrice, et de l’absence de solution immédiate de relogement malgré l’avis favorable du SIAO à la demande d’hébergement d’urgence présentée le 21 août 2024, il y a lieu d’accorder à Mme et M. D un délai de quatre mois pour quitter le logement qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile à Alès.
8. En l’absence de départ volontaire à l’expiration de ce délai, le préfet du Gard est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique. Le préfet du Gard pourra également prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme et M. D sur leur fondement.
ORDONNE :
Article 1er : Mme et M. D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme et M. D de libérer le logement qu’ils occupent au centre d’accueil et d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association « La Clède » à Alès, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire à l’expiration du délai fixé à l’article 2, le préfet du Gard pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux, avec le concours de la force publique, et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques des intéressés.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme E D, à M. B D et à Me Girondon.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nîmes, le 6 décembre 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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