Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 janvier 2026 et le
27 janvier 2026, M. H… B… D…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros TTC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Pialat, avocat de M. B… D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, précise que le requérant a vécu de 2017 à 2024 en Belgique, et qu’il entretient une relation avec une ressortissante française depuis 2020, et soulève un nouveau moyen tiré de l’atteinte excessive portée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale par la décision qui lui fait interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a un projet de mariage et de procréation médicalement assisté avec sa compagne ;
- et les observations de M. B… D…, accompagné de Mme E….
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il est constant que M. B… D…, ressortissant togolais né en 1985, est entré une première fois en France en 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mars 2017, puis par la cour nationale du droit d’asile le 20 septembre 2017. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le
8 avril 2018. Il est constant que M. B… D… s’est ensuite rendu en Belgique, où il a présenté une nouvelle demande d’asile, qui a été rejetée, avant de revenir sur le territoire français en 2024. Par arrêté du 15 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin. M. B… D… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme G… C…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire des décisions en litige, pour signer, en cas d’absence eu d’empêchement de M. F…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;(…)°. ».
Il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que, si M. B… D… a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour par les services de police aux frontières dans le cadre d’une enquête tendant à déterminer une organisation de mariage avec une ressortissante française aux seules fins d’obtention d’un titre de séjour, la mesure d’éloignement se fonde sur les dispositions du 1° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur la circonstance que la demande d’asile du requérant a été rejetée et sur le fait qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors que la suspicion de mariage frauduleux ne fonde pas l’obligation de quitter le territoire français querellée, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant que le mariage envisagé n’avait d’autres but que l’obtention d’un titre de séjour doit être écarté, eu égard à sa formulation, comme étant inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour établir le caractère stable et ancien de sa relation avec Mme A…, ressortissante française, M. B… D… produit des factures téléphoniques concernant une ligne de téléphone portable adressées, à compter du mois de juillet 2024, à son nom et à l’adresse de sa compagne à Mulhouse, ainsi qu’une attestation d’assurance datée du mois de juin 2024 et des devis concernant une procédure de procréation médicalement assistée à son nom et à celui de sa compagne, datés des mois d’octobre et décembre 2025. Toutefois ces éléments ne permettent pas de démontrer qu’il entretiendrait, comme il l’affirme, une relation avec l’intéressée depuis 2020. Eu égard à la durée de séjour en France du requérant, au caractère récent de sa relation avec Mme A…, tel qu’il ressort des pièces du dossier, et compte tenu de l’absence d’autres éléments de nature à établir l’existence de liens personnels et familiaux sur le territoire français, il n’est pas démontré que la mesure d’éloignement opposée au requérant porterait à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (…) ».
En l’absence de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article
L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors que
M. B… D… ne s’est vu accorder aucun délai de départ volontaire, l’interdiction de retour sur le territoire français faite à M. B… D…, qui demeure limitée, ne porte pas une atteinte excessive à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, compte tenu notamment de sa durée de séjour en France et du caractère récent de la relation maritale dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré d’une erreur dans l’appréciation de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que M. B… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
M. B… D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. H… B… D…, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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