Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 juil. 2025, n° 2502595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 25 mars 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. »
2. Par courrier du 3 juin 2025 distribué le 5 juin 2025, le tribunal a invité M. A à produire, dans un délai de trente jours, la preuve qu’il avait présenté le recours administratif prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 1. En n’ayant pas répondu à la demande de régularisation du tribunal, le requérant n’établit pas avoir respecté cette obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable. Par suite, la requête de M. A, qui méconnait les dispositions précitées de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Rouen, le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2502595
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Aide ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juge pour enfants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Exécution immédiate ·
- Tribunal pour enfants ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Conseil ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Pollution ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Recours contentieux ·
- Centre hospitalier ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Rejet ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.