Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2409151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le numéro 2409151, M. D, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfete du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l’attente de ce titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— l’auteur des décisions était incompétent pour les édicter ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le numéro 2409154, Mme F C, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel au préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l’attente de ce titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— l’auteur des décisions était incompétent pour les édicter ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal,
— et les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, représentant M. A et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 20 février 1988, a déclaré être entré en France le 1er août 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 novembre 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 juin 2016. Le 21 février 2018, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 25 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande et a prononcé une mesure d’éloignement à son encontre. Le recours contentieux qu’il a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement rendu par le tribunal de céans le 29 novembre 2018. Le 23 juillet 2020, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 janvier 2021, dont la légalité a été confirmée le 25 mai 2021 par le tribunal de céans et par la cour d’appel de Nancy, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 23 mars 2023, l’intéressé a formulé une nouvelle demande d’admission au séjour rejetée par un arrêté du 4 octobre 2024. Son épouse, Mme C, ressortissante albanaise née le 7 juin 1990, déclare être entrée en France le 15 avril 2022. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 8 juillet 2022. Le 11 octobre 2022, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré. Par des arrêtés du 4 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin par intérim leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés. Les requérants demandent au tribunal administratif d’annuler les arrêtés du 4 octobre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2409151 et n°2409154, présentées par M. A et Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme C ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal leur accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’ensemble des décisions :
4. Par un arrêté du 30 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin par intérim a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire des décisions attaquées, ne dispose pas d’une délégation de signature, doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. A et Mme C avant d’édicter les décisions attaquées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Les requérants, ressortissants albanais, se prévalent de la durée de leur présence sur le territoire français, de, respectivement, neuf et deux ans. Ils font valoir également que leur fils est né sur le territoire français où sont également présents les parents, le frère et la belle-sœur de M. A, et que la naissance d’un second enfant est prévue au mois de mai 2025. En outre, M. A indique avoir suivi des cours de français auprès du Secours Populaire et participé à la vie locale auprès de l’église baptiste de Strasbourg. Par ailleurs, il soutient qu’il présente de solides garanties d’intégration professionnelle du fait de ses qualifications et expériences dans le secteur du bâtiment, qui connaît d’importantes difficultés de recrutement, en tant que plaquiste, peintre et crépisseur. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers, que les requérants se sont maintenus sur le territoire français en dépit de mesures d’éloignement prises à leur encontre. Il ressort également des pièces des dossiers, que les parents, le frère et la belle-sœur de M. A sont également en situation irrégulière et ont vocation à retourner avec les requérants et leurs enfants dans leur pays d’origine, où la cellule familiale élargie pourra ainsi se reconstituer. Enfin, les garanties d’intégration professionnelle dont fait état M. A ne suffisent pas à établir que les décisions contestées ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Les éléments exposés au point 7 ci-dessus, relatifs à la vie privée et familiale de M. A et Mme C, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si M. A verse au dossier une promesse d’embauche établie le 12 novembre 2021 pour un emploi de plaquiste, ainsi qu’un contrat de travail à durée déterminée pour remplacer un salarié absent sur un poste de crépisseur d’une durée de trois mois et les fiches de paie pour la période du mois de février à octobre 2021, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une qualification et expérience particulière pour ces emplois, dès lors, notamment qu’il ne ressort pas du curriculum vitae de l’intéressé qu’il aurait suivi des formations et serait détenteur de diplômes certifiant sa compétence dans ces domaines. Par suite, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer aux requérants un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les décisions obligeant M. A et Mme C à quitter le territoire français :
10. Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour ayant été écartés, les moyens tirés par la voie de l’exception de l’illégalité de ces décisions ne peuvent qu’être écartés par voie de conséquence.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
11. Les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, les moyens tirés par la voie de l’exception de l’illégalité de ces décisions ne peuvent qu’être écartés par voie de conséquence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A et Mme C tendant à l’annulation des arrêtés du 4 octobre 2024, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et Mme C tendant à ce que le tribunal les admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, Mme F C, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le10 juillet 2025.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
La présidente,
G.Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N °2409151, 2409154
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juge pour enfants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Exécution immédiate ·
- Tribunal pour enfants ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Tiré
- Reclassement ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Retraite anticipée ·
- Atlantique ·
- Urgence ·
- Fonctionnaire ·
- Emploi ·
- Pouvoir de nomination
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Aide ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Juge ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Conseil ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Pollution ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.