Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2527621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lasfargeas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 14 août 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à étudier ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, laquelle renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité qui n’est pas identifiable.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les observations de Me Lasfargeas, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 30 septembre 1988 à Louga est entrée en France en mars 2019 selon ses déclarations. Le 20 septembre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 14 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
3. L’arrêté attaqué a été lisiblement signé par M. C… D…, administrateur de l’État hors-classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait à cet effet d’une délégation en vertu de l’arrêté no 2025-00832 du préfet de police du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de ce que le signataire de l’acte ne serait pas identifiable ou serait incompétent doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Mme A… fait valoir qu’elle a formé sa demande titre de séjour afin de séjourner régulièrement en France le temps de sa formation avant de retourner dans son pays d’origine. Elle se prévaut également de ce qu’elle est venue régulièrement en France, que son précédent titre de séjour a expiré sans qu’elle ne bénéficie d’un nouveau titre en raison d’une erreur administrative, qu’elle poursuit ses études, que sa situation irrégulière lui provoque un important stress psychologique, qu’elle ne peut procéder à des consultations de lactation nécessaires à la validation de son diplôme sans titre de séjour, qu’elle souhaite présenter l’examen final de sa certification en 2026, avant de retourner au Sénégal, enfin, que son père et son grand-père résident en France. Toutefois, ces circonstances ne constituent ni des motifs exceptionnels ni des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Il n’est par ailleurs pas contesté que Mme A… est célibataire et sans charge de famille en France, et elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales à l’étranger. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a estimé que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Mme A…, est, ainsi qu’il vient d’être dit, célibataire et sans enfant en France, et elle n’établit pas disposer de liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières dans la société française. Elle n’est donc pas fondée à avancer que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant fixation du délai de départ volontaire par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à Mme A… un délai supérieur à trente jours pour exécuter son obligation de quitter le territoire français. La seule circonstance que l’examen qu’elle souhaite présenter pour la cinquième fois se déroulerait en septembre 2026, ce qu’elle n’établit au demeurant pas par la seule production d’un courrier non daté et non signé qui l’affirme, est insuffisante à établir une telle erreur.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lasfargeas et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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