Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 12 mars 2026, n° 2211947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 10 octobre 2022 par laquelle cette même autorité a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Elle soutient qu’elle est en arrêt de travail pour dépression depuis le 17 mars 2022 du fait de difficultés relationnelles au sein du service, que le poste de secrétaire en laboratoire qu’elle occupe depuis 35 ans lui a été retiré, que l’expert a estimé que la pathologie dont elle souffre était imputable au service, que le comité médical a émis un avis favorable à la reconnaissance d’un accident de service et que son employeur est tenu d’assurer la protection de la santé de ses agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, titulaire du grade d’adjoint administratif, exerce au sein du laboratoire du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Le 17 mars 2022, l’intéressée a déposé une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie constatée médicalement le jour-même. Par décision du 10 octobre 2022, le directeur de l’établissement a refusé de faire droit à sa demande. Mme A… a formé un recours à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par décision du 15 novembre 2022. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il en résulte que les conclusions de Mme A… dirigées contre la décision du 15 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 10 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Il n’est pas contesté que la pathologie dont souffre Mme A… n’est pas au nombre de celles désignées dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Pour établir que cette pathologie est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions, la requérante fait valoir qu’elle est due au contexte relationnel dégradé avec certains de ses collègues, à l’annonce de la décision prise par sa hiérarchie, au mois d’avril 2022, de modifier son affectation, ou encore à un entretien avec sa supérieure, le 31 mai 2022, qui aurait évoqué des poursuites disciplinaires. Toutefois, ces dernières circonstances, survenues postérieurement à la constatation de sa pathologie, au mois de mars 2022, ne sont pas susceptibles d’en être à l’origine. Si Mme A… fait, par ailleurs, état d’un contexte relationnel tendu avec ses collègues, et produit à cet égard plusieurs documents médicaux, en particulier une expertise du médecin agréé du 17 mai 2022, ces pièces se bornent à reprendre les déclarations de l’intéressée et ne permettent pas d’établir que la pathologie dont elle souffre serait essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions alors, par ailleurs, que le conseil médical a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme A…. Enfin, si cette dernière se prévaut de la mention portée sur cet avis selon lequel le conseil médical serait favorable à la reconnaissance d’un accident de service, cette circonstance demeure sans incidence dès lors que les décisions en litige ne se prononcent pas sur la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation des décisions des 10 octobre et 15 novembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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