Rejet 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 sept. 2025, n° 2502586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, le préfet de l’Aube demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique, de M. D B et de Mme A C B du logement qu’ils occupent, situé au 3, rue Albert Schweitzer à Bar-sur-Aube (10200) au sein de la structure Huda AATM ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire du centre d’hébergement d’accueil pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme B, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites ;
— M. et Mme B se maintiennent illégalement dans le lieu d’hébergement sans contestation sérieuse.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 août 2025, M. et Mme B, représentés par Me Malblanc, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de les maintenir dans leur hébergement dans l’attente d’une solution adaptée ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou directement aux requérants en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Alvarez, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alvarez, juge des référés a été entendu à l’audience publique du 2 septembre 2025 tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 septembre 2025 à 14h35 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Les demandes d’asile de M. et Mme B, ressortissants de nationalité nigériane, ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 janvier 2022, confirmées par des ordonnances de la Cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2022, notifiées le 23 juin suivant. M. et Mme B, s’étant maintenus dans le logement qu’ils occupent, situé au 3, rue Albert Schweitzer à Bar-sur-Aube, le préfet de l’Aube demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». L’article L. 551-11 du même code dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article R. 552-12 du même code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ». Aux termes de l’article R. 552-14 du même code : « Lorsque la personne n’a pas quitté le lieu d’hébergement à la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il en informe l’office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d’hébergement. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de demandeurs d’asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de l’instruction qu’alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée et après avoir été informés qu’ils devaient libérer le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent et avoir été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, M. et Mme B continuent de s’y maintenir. La mesure d’expulsion ne se heurte, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
7. Le préfet de l’Aube établit que le taux d’occupation, au mois de mai 2025, des places d’accueil pour demandeurs d’asile est de 99,3% dans le département de l’Aube pour 971 places dont 7,4% indûment occupées et précise qu’au 27 juin 2025 cinq ménages composés de 10 adultes et six enfants sont en attente d’entrée dans un centre d’hébergement dans la région ex Champagne-Ardenne. Il justifie ainsi d’une situation d’urgence. Toutefois, il résulte de l’instruction que les requérants vivent dans le logement en litige avec leurs deux fils nés respectivement en 2021 et 2022. En outre, il n’est pas contesté que M. et Mme B ne disposent d’aucune autre alternative de logement notamment à Bar-sur-Aube où les deux enfants sont scolarisés. Ces circonstances, et notamment le très jeune âge des enfants, sont de nature à caractériser une situation d’extrême vulnérabilité qui justifie qu’ils se maintiennent dans l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet de l’Aube se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de l’Aube doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction
9. La présente ordonnance n’ayant pas pour effet de priver les requérants de leur hébergement, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande d’injonction.
Sur les frais liés au litige
10. M. et Mme B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malblanc, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malblanc de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée leur sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de l’Aube est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Malblanc, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle la somme de 1 000 euros leur sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. D B et Mme A C B et à Me Malblanc.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube et à l’office français de l’immigration et de l’intégration (direction territoriale de Reims).
Rendu public par mise à disposition le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ALVAREZ
La greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Exécution
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Délai ·
- Communiqué ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Retraite anticipée ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilité ·
- État de santé, ·
- Attaquer ·
- Mayotte ·
- Juridiction ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Irrecevabilité ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Contrainte ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Illégalité ·
- Élargissement ·
- Incompétence ·
- Monastère ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Légalité ·
- Île-de-france ·
- Source de financement ·
- Région ·
- Recours administratif ·
- Conséquence économique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Regroupement familial ·
- Mali ·
- Recours contentieux ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs
- Habilitation ·
- Police ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Fondamentalisme religieux ·
- Sûretés ·
- Aérodrome ·
- Aviation civile ·
- Commissaire de justice ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Administration fiscale ·
- Libératoire ·
- Participation ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Livre
- Fonctionnaire ·
- Étude économique ·
- Statistique ·
- Gestion des ressources ·
- Professionnel ·
- Pilotage ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Mission ·
- Ressources humaines
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.