Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 mai 2025, n° 2502839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B A B, représenté par Me Seignalet-Mauhourat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 mars 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne de la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a pour effet de le faire basculer dans le séjour irrégulier et de le priver d’autorisation de travail et de toutes ressources ; elle fait obstacle à la poursuite du contrat d’apprentissage qu’il exécutait, du 9 décembre 2024 au 7 septembre 2027, en tant qu’apprenti manager, au sein d’un restaurant, dans la cadre d’une formation par alternance, la réussite de son année universitaire 2024-2025 étant soumise à la signature de ce contrat ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
s’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ; s’il n’a validé aucune de ses trois premières années universitaires, sa première année, en 2021-2022, en Licence économie Finance gestion a été une erreur d’orientation, il n’a échoué que de très peu, avec une moyenne de 9,656/20, en 2022-2023, lors de sa première année de BUT GEA et ses absences lors de sa seconde première année de BUT GEA en 2023-2024 sont justifiée médicalement par un état anxio-dépressif l’ayant empêché de suivre normalement sa formation ; il s’est inscrit, pour l’année 2024-2025, en première année de Bachelor option « Management Commercial » au sein de la PPA Business School à Toulouse ; il a obtenu une moyenne générale semestrielle de 11,04/20 et a débuté avec succès, le 9 décembre 2024, une formation en alternance en tant qu’apprenti manager au sein d’un restaurant ; cette expérience professionnelle s’inscrit dans son projet professionnel d’ouvrir des restaurants dans son pays ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale à raison de de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne de la condition tenant à l’urgence :
— la présomption d’urgence est renversée au cas d’espèce ; si le requérant soutient que la décision en litige fait obstacle à la poursuite de son cursus en apprentissage, il n’a pas démontré d’assiduité et de sérieux dans le suivi de ses études, ce qui conditionnait son droit au séjour ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation, le requérant n’établissant pas le caractère réel et sérieux de ses études ; alors qu’il a été admis à séjourner en France depuis quatre ans, il ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme et ne présente pas de progression significative ; les multiples réorientations de l’intéressé ne s’inscrivent dans aucun projet professionnel précis ; s’il produit le relevé de notes de son premier semestre en Bachelor option « Management Commercial », dans lequel il est inscrit en première année pour l’année universitaire 2024/2025, outre que cette circonstance est postérieure à l’arrêté contesté, ce relevé, mentionnant de nombreuses absences injustifiées, ne présage aucunement de sa réussite ; si le requérant allègue que ses difficultés seraient liées à de problèmes de santé, le certificat médical établi le 29 octobre 2024 par un médecin psychiatre, produit à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne fait état que d’un suivi médical du 7 février au 21 mai 2024, sans plus de précision ; en outre, il appartenait au requérant de justifier, le cas échéant, de ses nombreuses absences, notamment aux examens, pour raisons médicales auprès de l’université ou de son école, ce qu’il n’a pas fait.
Vu :
— la requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 2502313 par laquelle M. A B demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 à 10 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Le Fiblec, qui a en outre informé la partie présente, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, dont l’exécution a été suspendue par la requête en annulation présentée par le requérant,
— et les observations de Me Touboul substituant Me Seignalet-Mauhourat, représentant M. A B, présent, qui a repris les écritures de Me Seignalet-Mauhourat et soulève un nouveau moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A B,
— les observations de M. A B, qui indique que les absences injustifiées mentionnées sur son relevé de notes du premier semestre en Bachelor option « Management Commercial » s’expliquent par le fait qu’il avait des rendez-vous avec des employeurs potentiels pour trouver une formation en alternance ;
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A B et non communiquée, a été enregistrée le 7 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant djiboutien né le 20 août 2003 à Sanaa (République de Djibouti), est entré en France le 29 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention étudiant, valant titre de séjour du 1er août 2021 au 1er août 2022. Il a bénéficié à compter du 1er août 2022 d’un titre de séjour d’un an portant la mention étudiant, régulièrement renouvelé jusqu’au 17 août 2023, puis d’une carte de séjour pluriannuelle, pour le même motif, valable du 18 août 2023 au 17 novembre 2024. Le 6 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Selon l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, par celles-ci, déterminer l’ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que ladite décision ne peut pas être mise à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu’une demande de son annulation présentée devant le président du tribunal administratif a un effet suspensif jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celle-ci.
3. La requête en annulation formée le 2 avril 2025 et enregistrée sous le n° 2502313 a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de ces décisions sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ». Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A B, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 3 mars 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Seignalet-Mauhourat.
Fait à Toulouse, le 15 mai 2025.
Le juge des référés, La greffière,
Briac LE FIBLEC Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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