Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 mai 2025, n° 2415577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
— que la décision refusant le séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— qu’elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. A, représenté par Me Bertin, redirige ses conclusions à fin d’annulation contre l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, rapporteur ;
— les observations de Me Bertin, représentant M. A, absent ;
— les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, entré en France le 1er septembre 2023 muni d’un visa long séjour « stagiaire », valable du 28 août 2023 au 27 août 2024, a sollicité, à l’expiration de celui-ci, son admission au séjour en tant qu’étudiant dans le cadre des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Par une ordonnance du 31 décembre 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. A et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Par une décision en date du 31 janvier 2025, devant être regardée comme abrogeant celle du 14 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a une nouvelle fois refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
M. A demande l’annulation de cet arrêté du 31 janvier 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. A, qui a présenté une demande d’aide juridictionnelle en cours d’examen.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études (), l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et
L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles
L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an () « . Aux termes de l’article L. 312-2 de ce code : » Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles
L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-24 ".
5. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qu’oppose le préfet du
Val-de-Marne, le visa de long séjour en qualité de « stagiaire » dont a bénéficié M. A, est au nombre des visas de long séjour énoncé par l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionnés au 2° de l’article L. 411-1 du même code, et ainsi conforme aux exigences prévues par l’article L. 412-1 de ce code. Ce document peut en conséquence être valablement produit à l’appui d’une demande de titre de séjour en qualité « d’étudiant », ainsi que cela résulte des dispositions de l’article L. 422-1 précité. Dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A, qui justifie au demeurant poursuivre un master 2 « Manager de la communication et du marketing digital » à l’INSEEC de Paris et disposer de moyens d’existence, au seul motif que le visa « stagiaire » est « spécifique » et n’a « ni vocation à être renouvelé, ni vocation à solliciter un premier titre de séjour pour un autre motif, ni à se maintenir sur le territoire après son expiration », le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du
Val-de-Marne du 31 janvier 2025 portant refus de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent, de munir sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour à compter des délais susmentionnés, et ce, jusqu’à l’exécution complète du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A, Me Bertin, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et, d’autre part, que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de munir sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Bertin, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de
M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
M. Thomas Bourgau, premier conseiller,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. Binet
Le président,
Signé : R. Combes
La greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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