Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2201047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201047 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2021 notifiée le 23 novembre suivant, par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nice n’a pas renouvelé son contrat de travail à durée déterminée, ensemble la décision du 31 décembre 2021 notifiée le 13 janvier 2022 confirmant cette décision ;
2°) de lui verser des dommages et intérêts en raison de la perte de son emploi.
Elle soutient que :
— la décision du 19 novembre 2021 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, dès lors qu’à compter du 1er novembre 2021, elle avait la qualité de fonctionnaire stagiaire au grade d’agent des services hospitaliers qualifiée et d’agent contractuel ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— cette décision a été prise au mépris des garanties applicables à tout salarié ;
— elle n’a commis aucune faute grave de nature à fonder la fin de son contrat de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Violette, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation, à titre principal, sont tardives faute d’avoir été enregistrées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du 19 novembre 2021 et à titre subsidiaire que les moyens développés à leur soutien ne sont pas fondés ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en raison de l’absence de demande indemnitaire préalable et du fait qu’elles ne soient pas chiffrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Violette, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par un contrat du 3 novembre 2020 prenant effet le 4 novembre suivant en qualité d’agent de bio-nettoyage contractuel par le centre hospitalier universitaire de Nice. Alors que ce contrat a été renouvelé par plusieurs avenants jusqu’au 3 décembre 2021, Mme A a été placée en position de stagiaire, à compter du 1er novembre 2021, à la suite de son admission sur la liste principale de la commission du recrutement sans concours dans le grade d’agent des services hospitaliers qualifié. Par une décision du 19 novembre 2021, laquelle a été confirmée par une décision du 31 décembre 2021, Mme A a été informée du non-renouvellement de son contrat au-delà du 3 janvier 2022. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions, que le délai pour présenter un recours tendant à l’annulation d’une décision n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, soit dans cette décision ou sa notification, soit dans l’accusé de réception du recours gracieux dirigé contre cette décision.
3. D’une part, la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a refusé le renouvellement du contrat de travail de Mme A au-delà du 3 janvier 2022 ne fait pas mention des voies et délais de recours, de sorte que même si cette décision lui a été notifiée le 23 novembre 2021, le délai de recours de deux mois, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier universitaire en défense, ne lui est pas opposable. Seule la décision du 31 décembre 2021 notifiée le 13 janvier 2022 qui fait mention des voies et délais de recours a rendu opposable à la requérante le délai de recours. Dès lors, le recours contre ces décisions ayant été enregistré au greffe du tribunal administratif le 1er mars 2022, la requête formée par Mme A n’est pas tardive.
4. D’autre part, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier universitaire de Nice, la décision du 31 décembre 2021 n’est pas une décision confirmative de la décision du 19 novembre 2021, dès lors que cette dernière décision, qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours n’était pas devenue définitive.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête est recevable et que la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du caractère tardif de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Il ressort des termes des décisions en litige, que le directeur du centre hospitalier universitaire a considéré que Mme A avait la qualité d’agent contractuel, la décision du 19 novembre 2021 indiquant qu’il n’est pas procédé au renouvellement de son contrat du 3 janvier 2022 et celle du 31 décembre suivant qu’il est mis fin à son contrat à compter de cette date. Or, il ressort des pièces du dossier, que l’avenant du 3 août 2021 à son contrat de travail initial conclu le 3 novembre 2020 renouvelait sa durée jusqu’au 3 décembre 2021. Par ailleurs, les pièces du dossier établissent également que Mme A a été admise au recrutement sans concours, dans le grade d’agent des services hospitaliers qualifié le 12 octobre 2021 et nommée en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 1er novembre 2021. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir qu’en n’ayant pas tenu compte de sa qualité de fonctionnaire stagiaire, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a entaché les décisions en litige de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions des 19 novembre et 31 décembre 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». . Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables.
9. Il résulte de l’instruction, que la requérante n’a pas adressé au centre hospitalier universitaire une demande indemnitaire préalable de nature à faire naître une décision expresse ou implicite susceptible d’être déférée au tribunal. Par suite, le centre hospitalier universitaire est fondé à soutenir que les prétentions indemnitaires de Mme A, au demeurant non chiffrées, sont irrecevables et la fin de non-recevoir qu’il oppose doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 novembre 2021 et 31 décembre 2021 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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