Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2407724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement et aux mêmes conditions, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller,
— les observations de Me Ast, substituant Me Martin, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe entré en France en octobre 2021, demande d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
3. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir qu’il réside en France depuis trois ans, que sa cellule familiale se situe en France, et qu’il y est désormais intégré. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’entrée du requérant en France est très récente, étant précisé que M. B, qui se prévaut d’une durée de séjour de trois ans à compter d’octobre 2021, ne contredit pas les mentions de la décision contestée qui retient une entrée en France au mois de février 2023, cette dernière indication étant confirmée par les pièces du dossier, notamment par les visas du passeport du requérant ainsi que par les mentions de l’acte de mariage du 20 mai 2022 qui mentionne une adresse en Serbie. M. B ne justifie pas davantage d’une vie commune ancienne et stable avec sa compagne, le contrat de location versé au dossier étant en date du 10 juin 2024. La promesse d’embauche également produite, en date du 30 août 2024, est très récente et n’est d’ailleurs aucunement circonstanciée, le requérant ne justifiant d’aucune expérience professionnelle en matière de travaux de rénovation. M. B n’établit pas être isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la décision contestée aurait porté une atteinte excessive au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale. Le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B invoque la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant, en se prévalant de la naissance d’un enfant, le 2 novembre 2023. Toutefois, dès lors que le requérant ne conteste pas être éligible à une mesure de regroupement familial, qu’il lui appartient dès lors de solliciter, la séparation temporaire induite par la décision contestée ne peut être, à elle seule, regardée comme contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Martin et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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