Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2500089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier et 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 31 juillet 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant une interdiction de retour de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande avec le même délai et la même astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a accompli un contrat de formation professionnel de 6 mois durant le premier semestre 2024 et durant cette période, il a accompli plusieurs stages qui se sont révélés fructueux et auraient même dû déboucher sur un apprentissage si la CPAM n’avait pas tardé à lui délivrer une attestation de droits ; il a signé un nouveau contrat d’engagement professionnel de 12 mois entre le mois de juillet 2024 et le mois de juin 2025 ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le visa de long séjour ne lui est pas opposable s’agissant des demandes fondées sur les articles L. 435-1 et 3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— les décisions méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 et 3 du même code et 8 de la CEDH ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est actuellement engagé dans une formation professionnelle composée de cours et de stages, sous l’égide du conseil départemental, dans le cadre d’un contrat d’accompagnement jeune majeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 2 décembre 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— et les observations de Me Benabida pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 9 juillet 2006, est entré en France irrégulièrement le 21 octobre 2023. Il a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » ou « étudiant » ainsi qu’une carte de séjour temporaire pour « l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ». Par l’arrêté contesté du 31 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a refusé sa demande, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant une interdiction de retour de trois mois.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2024-06-DRCL-280 du 7 juin 2024, régulièrement publié le même jour au recueil administratif n° 122 du 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Poisot à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Cette délégation, produite en défense par le préfet de l’Hérault, habilitait M. Poisot à signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité dans son courrier du 3 juillet 2024 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » ou « étudiant ». D’une part, s’agissant du refus de titre « étudiant » le requérant ne conteste pas être entré en France irrégulièrement. Il n’était donc pas en possession d’un visa de long séjour ainsi que l’exigent les dispositions combinées de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et des articles L. 422-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sans commettre d’erreur de droit ou de fait. D’autre part, le préfet de l’Hérault a bien apprécié les conditions de délivrance du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 sans exiger un visa de long séjour. Enfin, en appréciant les conditions pour la délivrance du titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-3 du même code, le préfet de l’Hérault n’a pas retenu l’absence de visa de long séjour, conditions qui ne lui était pas opposable. Par suite, les décisions ne sont pas entachées d’erreur de fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision du 31 juillet 2024 M. A justifiait, en produisant un contrat signé avec l’association « Un toit où apprendre (UTOA) » seulement être en « classe Prépa-apprentissage » du 16 janvier 2024 au 15 juillet 2024, sans préciser en quoi cette formation serait destinée à lui apporter une qualification professionnelle dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Par suite le préfet de l’Hérault n’a commis ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation en retenant le motif que M. A ne justifiait pas suivre une telle formation depuis au moins six mois dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France récemment, le 21 octobre 2023, et irrégulièrement. Il dispose en Tunisie de toute sa famille, notamment son père, sa mère et deux sœurs. L’intégration professionnelle de M. A n’est pas suffisante et il est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour. Les éléments qu’il apporte, dès lors qu’ils ne suffisent pas à justifier d’une intégration professionnelle et ne démontrent pas davantage que l’intéressé aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels, ne permettent pas d’établir que le refus de titre de séjour en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. Il résulte de toute ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
M. LauransonLe président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025,
La greffière,
L. Salsmann
ale
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