Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 août 2025, n° 2505981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Le Mailoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ». Enfin, aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique énonce que : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai () ».
2. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle possède la nationalité, a été adressé par la préfecture des Bouches-du-Rhône, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’adresse indiquée par l’intéressée dans sa demande de titre de séjour, laquelle correspond au demeurant à celle indiquée dans la présente requête. Le pli, après avoir été présenté à l’adresse indiquée le 24 juin 2024, a été retourné à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 1er juillet 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il s’ensuit que ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 24 juin 2024. Dans ces conditions, Mme B disposait, à compter du 24 juin 2024, d’un délai de trente jours pour déférer l’ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal ou pour déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions citées au point 1, l’intéressée n’ayant saisi le bureau d’aide juridictionnelle que le 29 avril 2025, à l’expiration du délai de recours contentieux, sa requête est manifestement tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il ressort de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste et non régularisable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Le Mailoux.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 août 2025.
La présidente,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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