Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 10 juil. 2025, n° 2302768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 septembre 2021, N° 2102781 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. D… A…, représenté en dernier lieu par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6.4 de l’accord franco-algérien, à titre subsidiaire sur le fondement des articles 6.2 ou 6.5 de l’accord franco-algérien, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision est incompétent ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- et les observations de Me Lebreton, substituant Me Montreuil, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 19 mars 2000, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 30 juillet 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 3 août 2018, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Cette décision a été confirmée par un jugement n° 1804644 du tribunal administratif de Rouen du 28 février 2019. Le 27 mai 2019, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, décision confirmée par un jugement n° 1903109 du tribunal administratif de Rouen du 28 octobre 2019. Par un arrêté du 10 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cette décision a été annulée par un jugement n° 2102781 du tribunal administratif de Rouen du 28 septembre 2021. M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6.4 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté contesté du 4 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement sur le territoire français le 30 juillet 2016 muni d’un visa court séjour. Il est marié avec une ressortissante française depuis le 6 février 2021. Ainsi, l’intéressé remplit les conditions subordonnant la délivrance du certificat de résidence prévu par l’article 6-2 de l’accord franco-algérien susvisé.
4. D’autre part, les stipulations précitées ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public
5. Pour estimer que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, le préfet a retenu que, d’une part, il avait été interpellé le 27 mai 2019 pour des faits de vol en réunion accompagné de dégradations volontaires, qu’il a été placé en garde à vue le 9 juillet 2021 pour des faits de vol à l’étalage en réunion, et qu’il a été interpellé le 3 avril 2022 pour des faits de violences volontaires aggravées par deux circonstances, les violences ayant été commises sur sa conjointe et avec arme par destination. Ces derniers faits sont d’ailleurs relatés dans le jugement du 7 juin 2022 d’assistance éducative du tribunal pour enfant C… qui précise que « Madame B… a été blessée profondément à l’avant-bras à l’occasion d’une nouvelle altercation violente avec M. A…, en présence d’Aya », la fille du couple. M. A… fait valoir que par un jugement du 1er juin 2023 du tribunal judiciaire de Rouen, il a été relaxé pour ces derniers faits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision de relaxe dont le requérant se prévaut concerne des faits commis le 10 décembre 2022, que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas relevé dans l’arrêté contesté. Si M. A… soutient que son bulletin n° 2 du casier judiciaire est vierge, il ne le produit pas. Par suite, le comportement de M. A… peut être regardé comme présentant une menace pour l’ordre public. Le préfet n’a ainsi commis aucune erreur d’appréciation en refusant à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence au motif que sa présence en France constitue une telle menace.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger.
7. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, malgré la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée, dès lors que M. A… remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A… soit réexaminée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à ce réexamen, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A…, dans les conditions fixées au point 10, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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