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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 avr. 2025, n° 2403025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403025 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 6 février 2025, M. C B, représenté par la SELARL Evezard Lepy-Mandeville, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire de la commune de Veyre Monton, de la SAS Colas France et de la SELARL Géoval aux fins de déterminer la nature et l’étendue des désordres affectant sa maison d’habitation suite aux travaux d’assainissement et de voirie de la rue.
Il soutient que :
— il est propriétaire d’une maison d’habitation, construite en 2000, attenante à un garage construit dans les années 1960, et située au 4 rue Henri Burande sur le territoire de la commune de Veyre Monton ; d’importants travaux d’assainissement ont eu lieu dans cette rue en 2017/2018 ; l’entreprise Colas, chargée de mettre en œuvre la finition de la chaussée, a utilisé sans précaution un brise roche hydraulique démolissant les contreforts du garage ; la société Géoval avait une mission de maîtrise d’œuvre ;
— au fil du temps, des désordres sont apparus, révélateurs d’un mouvement structurel du garage ; ces désordres n’ont rien à voir avec les fissures préexistantes ;
— une expertise amiable, organisée par son assureur, s’est déroulée le 26 janvier 2024, mais aucune issue n’a été trouvée ;
— il est fondé à demander une expertise qui permettra de connaître la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, dans la perspective d’un recours contentieux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 20 janvier 2025, la SAS Colas France, représentée par la SELARL Ducrot et Associés, Me Ducrot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de l’expertise.
Elle fait valoir que :
— M. B n’apporte aucun élément probant s’agissant de la suppression des contreforts du garage lors des travaux ;
— il n’existe aucun lien entre les travaux réalisés et les désordres invoqués puisqu’ils étaient préexistants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la commune de Veyre Monton, représentée par Me Goutille, conclut :
— au rejet de la demande d’expertise ;
— à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserve.
Elle fait valoir que :
— l’expertise est inutile, l’expert de son assurance responsabilité civile, la SMACL, a établi un premier rapport le 30 juin 2023, et précise que les fissures préexistaient et qu’il n’y a pas de preuve de lien de causalité entre les dommages invoqués par le requérant et les travaux réalisés ;
— la suppression des contreforts du garage n’est qu’une allégation du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la SELARL Géoval, représentée par la SELARL Tacoma, Me Pacifici, ne s’oppose pas à l’expertise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans la perspective d’une action en responsabilité qui serait engagée à l’encontre d’une collectivité publique, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. M. B soutient que les désordres déstabilisant son garage seraient en lien avec les travaux réalisés en 2017 et 2018 par la commune de Veyre Monton et notamment ceux réalisés par la société Colas France. Il se prévaut du rapport d’expertise de son assureur établi le 26 janvier 2024. En défense, la commune de Veyre Monton et la SAS Colas France font valoir, en s’appuyant sur le rapport d’expert du 30 juin 2023, missionné par la SMACL, assureur responsabilité civile de la commune, que le garage présentait déjà, avant les travaux, des fissures et cloquages qui ne peuvent être reconnues comme étant en lien avec les travaux réalisés. Compte tenu de ces positions techniques divergentes, la mesure d’expertise sollicitée par M. B aux fins de constater les désordres affectant sa propriété, d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier, apparaît utile. Elle entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D A, demeurant, 23, rue Jacques Brel à Durtol (63830), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre toutes les parties concernées et tout sachant ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2° – rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacune des parties qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ;
3° – procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent la propriété de M. B en indiquant leur date d’apparition ; dire si ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à destination ;
4° – donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux réalisés en 2018 par la commune, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues ;
5° – indiquer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la conformité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ;
6° – donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
7° – tenter de concilier les parties, si faire se peut, sous réserve d’en informer préalablement la présidente du tribunal, et après le dépôt de son rapport.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Les mesures d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. B, de la commune de Veyre Monton, de la SAS Colas France et de la SELARL Géoval.
Article 4 : L’expert qui se rendra sur les lieux, se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 5 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Veyre Monton, à la SAS Colas France, à la SELARL Géoval et à M. D A, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 avril 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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