Rejet 13 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 juin 2023, n° 2300365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300365 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A C B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la provision de 1 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation des Hauts-de-Seine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Martin Hamidi en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’absence d’offre de logement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable et que le tribunal administratif a ordonné son relogement sous astreinte le 29 septembre 2022 ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, elle se sent déprimée par cette situation de fait, par l’exiguïté et le manque total de confort, qui ne lui permet pas de mener une vie personnelle normale et subit un préjudice moral.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 29 septembre 2021, reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral. Mme B a présenté, le 9 novembre 2022, une demande indemnitaire préalable auprès du préfet tendant à la réparation du préjudice subi, fondée sur l’absence de relogement, qui a été implicitement rejetée. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023 sous le n° 2300364 et encore en instance, Mme B demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 4 200 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat au versement d’une provision de 1 000 euros en raison de ce même préjudice.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en raison d’une demande d’aide juridictionnelle en cours enregistrée le 9 novembre 2022, d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
4. L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
En ce qui concerne l’existence de la provision :
5. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 de ce code : « () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région, la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (). Le représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l’Etat dans la région, désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logement correspondant à la demande. () / En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ».
6. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
7. Il résulte de l’instruction que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu, le 29 septembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme B, au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. La requérante se prévaut de la circonstance qu’elle est toujours dans l’attente d’une proposition de logement, ce qui provoque un préjudice d’angoisse, alors que son logement serait exigu, manquant de confort, ne lui permettant pas de mener une vie personnelle normale. Il résulte toutefois de l’instruction, la requérante ne soutenant pas que le loyer de ce logement serait manifestement disproportionné à ses ressources, que ce logement de 30 mètres carrés habitables, comprenant deux pièces, une cuisine, une salle de bain et un WC, occupé par la requérante et ses deux enfants dont un mineur, à supposer cette surface soit réellement celle du logement, n’est ni sur-occupé au sens de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, la surface minimale étant établie à 25 mètres carrés pour trois personnes, ni inadapté aux besoins de la famille eu égard à la configuration du logement. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que la carence de l’État aurait causé à la requérante des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence susceptibles d’ouvrir droit à réparation. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, l’existence de l’obligation au titre de la réparation d’un préjudice imputable à la carence de l’État à reloger Mme B est sérieusement contestable et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Martin Hamidi et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Cergy, le 13 juin 2023.
Le juge des référés
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tunisie ·
- Refus ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droits d'auteur ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Allocations familiales ·
- Juge ·
- Faim
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Incendie ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Public ·
- Service ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Assistant ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Conseil
- Domaine public ·
- Ville ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Personne publique ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Relation contractuelle ·
- Service public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Fins ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Examen ·
- Schéma, régional
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mendicité ·
- Maire ·
- Sollicitation ·
- Police municipale ·
- Commune ·
- Piéton ·
- Trouble ·
- Salubrité ·
- Ordre ·
- Public
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Demande d'adhésion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Assurance maladie ·
- Donner acte ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Air ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Passeport ·
- République d’islande ·
- Document ·
- Accord international ·
- Royaume de norvège ·
- Étranger
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.