Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 avr. 2025, n° 2501845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Sidobre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
Vu :
— la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
— la décision du 25 février 2025 admettant M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () »
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation d’élection de domicile produite, que le requérant avait son lieu de résidence au 7 rue de Panama à Paris à la date de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 novembre 2024 attaqué, pris en matière de police spéciale des étrangers. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête étant le tribunal administratif de Paris, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Laurent Sidobre et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Rouen le 25 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2501845
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