Annulation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 sept. 2025, n° 2513982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A B, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, tant pour l’avenir que de manière rétroactive, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien destiné à évaluer sa situation particulière de vulnérabilité a eu lieu dans les conditions de confidentialité requises ni qu’il aurait été mené par un agent disposant des connaissances appropriées ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de particulière vulnérabilité ; il souffre d’un cancer et son état de santé n’a pas été pris en compte ; il ne dispose d’aucune ressource.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 12 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Danet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Yemene Tchouata, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant centrafricain né le 28 juin 1957, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 février 2025, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 6 août 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 dudit code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 68 ans, a fait état de problèmes de santé, à l’occasion de l’entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité et qui s’est tenu le 6 août 2025. Il ressort également du certificat médical daté du 28 juillet 2025, établi par son médecin traitant, qu’il s’est vu diagnostiqué, depuis son arrivée en France, un cancer de la prostate de type adénocarcinome, à un stade avancé, avec atteinte ganglionnaire, pour lequel il bénéficie d’un traitement et d’un suivi médical à l’institut de cancérologie de l’ouest (ICO). Dans ces circonstances particulières, et bien que l’intéressé ait indiqué bénéficier d’un hébergement chez sa sœur, M. B doit être regardé comme justifiant d’une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif précité, l’OFII, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’examen de sa vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de l’OFII du 6 août 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. B, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Yemene Tchouata, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 août 2025 refusant d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de M. B, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Yemene Tchouata, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Yemene Tchouata.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. DANET
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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