Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2517664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Berteaux, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors que lui est opposé un refus de renouvellement ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée :
cette décision est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 ET R.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la carte de résident réfugié est renouvelable de plein droit ;
elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu :
— la requête au fond N°2517665 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… ressortissante de nationalité congolaise (RDC), née le 7 janvier 1978 à Kinshasa, soutient être entrée en France au cours de l’année 2003. La qualité de réfugiée lui a été reconnue par la commission de recours des réfugiés et elle a, en dernier lieu, été mise en possession d’une carte de résident mention « réfugié » valable du 22 octobre 2014 au 21 octobre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de cette carte de résident par le truchement de la plateforme ANEF le 9 septembre 2024. Du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine à l’expiration d’un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet. Mme B… sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision implicite de rejet.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) / 5° Une carte de résident (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision attaquée, Mme B… se prévaut de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, en application des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, il appartenait à la requérante de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour au plus tard le 21 août 2024, alors qu’elle n’a procédé à ce dépôt que le 9 septembre 2024 selon ses dires. En outre, la requérante n’a formé son recours au fond et en référé contre la décision implicite de rejet de sa demande que le 30 septembre 2025, soit plus de huit mois après la naissance de la décision implicite de rejet dont la suspension en urgence est aujourd’hui demandée. Il s’ensuit que Mme B… ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence à laquelle elle a elle-même contribué par son manque de diligences.
Il résulte de qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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