Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 juil. 2025, n° 2503573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de prescrire, si besoin, un réexamen rapide de sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 juillet 2025 sous le n°2503574 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code autorise le juge des référés à rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Par décision du 15 mai 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. A B la délivrance d’une autorisation préalable. L’intéressé a formé, le 26 mai 2025, un recours gracieux contre cette décision, que le CNAPS a reçu le 2 juin 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision rejetant implicitement son recours gracieux et de prescrire, si besoin, un réexamen rapide de sa situation.
3. En premier lieu, en vertu de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet lorsque la demande a le caractère d’un recours administratif. Le recours gracieux de M. B ayant été reçu par le CNAPS le 2 juin 2025, aucune décision implicite refusant d’y faire droit n’est encore née à ce jour, de sorte que les conclusions aux fins de suspension de cette décision inexistante sont manifestement irrecevables.
4. En second lieu, en tout état de cause, en admettant que les conclusions doivent être regardées comme dirigées aussi contre la décision initiale du 15 mai 2025, la requête en référé, si elle mentionne certains éléments destinés à caractériser l’urgence de la situation, ne développe aucun moyen relatif à la légalité de celle-ci, de sorte que cette requête est également manifestement irrecevable pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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