Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 19 mai 2026, n° 2601629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2026, et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2026 et 9 avril 2026, M. B… AI…, Mme AK… A…, M. U… E…, Mme AG… F…, M. B… AF…, Mme K… Z…, M. N… AJ…, Mme AB… AA…, M. C… X…, Mme AE… AH… et M. W… G… demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Merey (Eure) en vue de la désignation de ses conseillers municipaux ;
2°) d’organiser un nouveau scrutin.
M. AI… et autres soutiennent que :
le déroulement du scrutin est entaché d’irrégularité dès lors que le maire sortant a, ainsi que le montre l’augmentation du volume d’impression des tirages récents, massifs et répétés, utilisé le bulletin municipal intitulé l’Echo de Merey du 9 mars 2026, généralement publié en avril ou juin, à des fins de propagande électorale caractérisant une rupture d’égalité entre les candidats ;
les moyens de la commune ont été mobilisés massivement pour promouvoir les actions de la liste arrivée en tête ;
le maire sortant ne peut invoquer à son bénéfice le principe du respect de la présomption d’innocence alors que les faits, révélés par la presse, dont il a dû répondre pénalement ont eu une incidence sur le choix des électeurs ;
la profession de foi de la liste « Merey uni » portée par le candidat W… J… ne comportait pas le nom et l’adresse de l’imprimeur.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2026 et le 7 avril 2026, M. W… J… conclut au rejet de la protestation.
M. J… soutient que :
les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés ;
des pièces présentant un caractère grave et diffamatoire doivent être retirées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2026 et le 7 avril 2026, Mme AM… conclut au rejet de la protestation et reprend les moyens de la requête de M. J….
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2026 et le 7 avril 2026, Mme I… H… conclut au rejet de la protestation et reprend les moyens de la requête de M. J….
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2026 et le 7 avril 2026, M. O… R… conclut au rejet de la protestation et reprend les moyens de la requête de M. J….
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2026 et le 7 avril 2026, Mme AC… L… conclut au rejet de la protestation et reprend les moyens de la requête de M. J….
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2026 et le 7 avril 2026, M. T… AB… conclut au rejet de la protestation et reprend les moyens de la requête de M. J….
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2026 et le 8 avril 2026, M. Q… V… conclut au rejet de la protestation et reprend les moyens de la requête de M. J….
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2026 et le 7 avril 2026, Mme AL… Y… conclut au rejet de la protestation et reprend les moyens de la requête de M. J….
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2026 et le 7 avril 2026, M. S… M… conclut au rejet de la protestation et reprend les moyens de la requête de M. J….
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 20 mars 2026 par le préfet de l’Eure et le 3 avril 2026 par M. AI….
Vu :
le code électoral ;
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique ;
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- les observations de Mme Z…,
- et les observations de M. AB….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026 dans la commune de Merey, dont la population est de 348 habitants, la liste « Merey uni », conduite par M. J…, a obtenu 98 voix sur 170 suffrages exprimés et la liste « Ensemble pour Merey », conduite par M. AI…, en a obtenu 72. La première liste s’est vu attribuer 9 sièges au conseil municipal et 2 sièges ont été dévolus à la seconde.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « (…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »
Si le bulletin municipal intitulé l’Echo de Mérey contient des remerciements du maire sortant, rappelle les consignes de vote pour les élections municipales du 15 mars 2026 et dresse le bilan des réalisations de la commune et les perspectives à venir, le contenu descriptif de cette publication ne suffit pas à en faire un instrument de campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité au sens des dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral. La circonstance que la date de parution le 9 mars 2026 a été rapprochée de celle des élections alors que le bulletin a paru, au cours des années précédentes, à des échéances différentes ne constitue pas une manœuvre ayant pu avoir un effet significatif sur les électeurs en faveur de la liste arrivée en tête dès lors, notamment, que la pagination est identique à celle des bulletins des années antérieures et son contenu informatif similaire. Enfin, bien que M. AI… produise des éléments techniques, d’ailleurs vivement contestés compte tenu des conditions dans lesquelles le protestataire se les est procurés, relatifs au volume d’impression du bulletin municipal, ils ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin. Il n’est pas davantage établi que les moyens de la commune ont été utilisés pour la campagne de la liste arrivée en tête. Par suite, ce grief doit, dans toutes ses branches, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16. » Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Tout écrit rendu public, à l’exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d’amende. La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction (…) »
Le défaut de mention, sur la circulaire d’une liste de candidats, du nom et du domicile de l’imprimeur ne saurait, par lui-même, altérer la sincérité du scrutin. Par suite, ce grief doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : “Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. (…)” »
Les coupures de presse versées par les protestataires faisant mention des démêlés judiciaires de M. J… pour exposer le contexte de la campagne électorale ne présentent aucun caractère diffamatoire ou injurieux, alors même qu’un de ces articles comporterait des références à des maires mis en cause dans des affaires judicaires plus graves que celle dans laquelle il a été impliquée dès lors notamment qu’aucune confusion n’est permise entre ces élus.
Il résulte de ce qui précède que M. AI… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales du 15 mars 2026 organisées pour le renouvellement du conseil municipal de Merey et que M. J… et autres ne sont pas fondés à demander la suppression de pièces qu’ils considèrent injurieuses ou diffamatoires.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. AI… et autres ainsi que les conclusions présentées par M. J… et autres sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… AI…, représentant unique, à M. W… J…, à Mme AM…, à Mme I… H…, à M. O… R…, à Mme AC… L…, à M. T… AB…, à M. Q… V…, à Mme AL… Y…, à M. S… M… et au préfet de l’Eure.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Merey.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le président,
Signé :
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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