Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 sept. 2025, n° 2504096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B, représentée par Me Inquimbert, demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour en France pendant trois mois ;
3) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant entachée à cet égard d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les motifs invoqués par le préfet pour l’assigner à résidence sont contradictoires ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’assignation a résidence la prive de la possibilité de travailler chez l’un de ses employeurs, situé en dehors du périmètre dans lequel elle est autorisée à se déplacer, et porte ainsi atteinte à son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 à 13h30 :
— présenté son rapport ;
— entendu les observations de Me Inquimbert, avocate de Mme B, qui indique se désister du moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de sa cliente et qui fait valoir un moyen nouveau tiré du défaut d’examen de l’interdiction de retour sur le territoire français au regard des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née en 1983 à Jrapi, Arménie, est entrée en France en juillet 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 21 avril 2023. Elle a fait l’objet le 21 mars 2023 d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours édictée par préfet de la Seine-Maritime, demeurée inexécutée. Par un arrêté du 27 août 2025 le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un autre arrêté du même jour il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois mois. Elle demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerner l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. L’arrêté mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, au seul motif qu’il n’a pas visé l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dans sa décision, n’a pas pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur avant d’édicter celle-ci. Par ailleurs, alors qu’il a examiné à l’occasion de sa décision du 13 mars 2023 faisant obligation à Mme B de quitter le territoire la légalité de son éloignement au regard des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, il a indiqué dans la décision attaquée, par ailleurs limitée à 3 mois, qu’aucune modification de droit n’était intervenue depuis cette date dans la situation familiale de l’intéressée. Il a donc nécessairement pris en compte la situation de la famille avant de statuer. Aucun élément du dossier ne révèle en outre que le préfet aurait estimé que ces dispositions n’étaient pas applicables à sa décision. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de l’intérêt de l’enfant doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français décidée par le préfet de la Seine-Maritime le 21 mars 2023, qu’elle n’a pas exécutée. Elle réside en France depuis 2022 avec son époux de nationalité arménienne également en situation irrégulière, et ses deux enfants de 15 et 18 ans, dont l’un est scolarisé et l’autre poursuit des études universitaires. Elle travaille en qualité d’aide-ménagère salariée depuis janvier 2024. Ces circonstances ne constituent pas des circonstances humanitaires justifiant que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 doit être écarté. En outre, eu égard à son insertion professionnelle limitée, au caractère récent de sa présence en France et au fait que son époux est en situation irrégulière, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à 3 mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
11. Pour les motifs énoncés à l’article 10 du jugement, et alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de Mme B et de son époux, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 précité et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
12. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. La décision attaquée n’est pas par elle-même de nature à faire obstacle au maintien en France de l’enfant majeur de Mme B et par conséquent à la poursuite de ses études. En outre, dans l’hypothèse où son enfant mineur l’accompagnerait en Arménie, il n’est pas établi qu’il ne pourra pas y poursuivre sa scolarité, ni la reprendre en France au terme du délai de 3 mois, ni enfin que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer en Arménie, l’époux de la requérante et père de l’enfant étant en situation irrégulière sur le territoire et ayant la nationalité arménienne. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé produit à l’instance, que Mme B a remis le 27 août 2025, soit le jour même de son audition par la police judiciaire dans le cadre de sa rétention administrative, son passeport aux services du préfet de la Seine-Maritime, et que le préfet a indiqué dans les motifs de sa décision qu’elle pouvait quitter immédiatement le territoire français. Or les dispositions précitées conditionnent la légalité d’une décision d’assignation à résidence à l’impossibilité pour l’étranger de quitter immédiatement le territoire français. Mme B est ainsi fondée à soutenir que le préfet, en l’assignant à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a méconnu les dispositions de cet article. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet de la Seine-Maritime du 27 août 2025 portant assignation à résidence de Mme B doit être annulée.
Sur les frais d’instance :
17. Mme B a obtenu l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Inquimbert, et sous réserve alors que Me Inquimbert renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 27 août 2025 assignant Mme B à résidence pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Inquimbert en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et que Me Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
F. -E. Baude
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504096
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