Rejet 9 juillet 2025
Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2213939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 septembre 2022 et le 29 octobre 2024, le Syndicat interco CFDT des Hauts-de-Seine, représenté par Me Boussoum demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 30 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Clamart a refusé de lui octroyer un local syndical dans les locaux de la mairie ou à proximité ;
2°) d’annuler en tant que de besoin les décisions des 22 février 2022 et 18 mars 2022 par lesquelles le maire de la commune de Clamart a refusé de lui accorder un local situé dans les locaux de la mairie ou à proximité immédiate ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Clamart de mettre à sa disposition un local situé dans les locaux de la mairie ou à proximité immédiate sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 675 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de compétence participant d’un vice de procédure dès lors que la commune ne justifie pas que la décision d’affectation du local mis à sa disposition aurait été soumise au conseil municipal ni que le maire ait été habilité à signer le bail du local qui lui est mis à disposition ;
— elle méconnait le principe de liberté syndicale garantie par le 6ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les article 11-1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 5 de la charte sociale européenne ;
— elle méconnait les articles 3 et 4 du décret du 3 avril 1985 ;
— elle est entachée de discrimination syndicale.
— la commune n’a pas respecté l’obligation de concertation prévue par la circulaire du 20 janvier 2016 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la commune de Clamart conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024 à 12h.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 25 juin 2025 pour le Syndicat interco CFDT des Hauts-de-Seine et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la charte sociale européenne ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
— les observations de Me Boussoum, représentant le Syndicat interco CFDT des Hauts-de-Seine;
— et les observations de M. A représentant la commune de Clamart.
Considérant ce qui suit :
1. La section du syndicat interco CFDT des Hauts-de-Seine bénéficiait de la mise à disposition d’un local au sein de l’hôtel de ville de la commune de Clamart pour exercer ses activités. Par un courrier du 4 janvier 2022, la commune de Clamart l’a informée qu’ayant engagé une opération de restauration de ce bâtiment partiellement inscrit aux monuments historiques, elle ne pouvait plus abriter ses activités syndicales et lui a mis à disposition à titre gratuit un local situé dans un bâtiment administratif au 10 avenue Réaumur à Clamart. Par un courrier du 15 février 2022 la section a sollicité une révision de cette localisation. Par un courrier du 22 février 2022, la commune a maintenu sa décision. Par un courrier du 28 février 2022, le syndicat a de nouveau informé la commune du caractère éloigné de ce local. Par un courrier du 18 mars 2022, la commune a enjoint la section syndicale de procéder au déménagement. Par un courrier du 23 mai 2022, réceptionné le 30 mai suivant, la section syndicale a sollicité la mise à disposition d’un local situé dans l’enceinte ou à proximité de la mairie. Du silence de l’administration gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 23 juillet 2022. Par la présente requête, le syndicat interco CFDT des Hauts-de-Seine demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande présentée par courrier du 23 mai 2022 et les décisions des 22 février 2022 et 18 mars 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1o De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits () ». Aux termes de l’article L. 2144-3 du même code : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. / Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues à l’article L. 1311-18. ». Aux termes de l’article L. 1311-18 du même code : « Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales, lorsque ces dernières en font la demande. / Le maire () détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés de la collectivité ou de l’établissement, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal, () fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. / La mise à disposition mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet d’une convention entre la collectivité ou l’établissement et l’organisation syndicale. / Lorsque des locaux ont été mis à la disposition d’une organisation syndicale pendant une durée d’au moins cinq ans, la décision de la collectivité ou de l’établissement de lui en retirer le bénéfice sans lui proposer un autre local lui permettant de continuer à assurer ses missions lui ouvre le droit à une indemnité spécifique, sauf stipulation contraire de la convention prévue à l’avant-dernier alinéa ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point précédent que le maire de la commune est compétent pour mettre des locaux à disposition des organisations syndicales qui en font la demande. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée qui a été prise par le maire de la commune de Clamart serait entachée d’un vice de compétence participant d’un vice de procédure. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu aux termes de l’article 3 du décret n°85-397 pris en application des lois susvisées des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Lorsque les effectifs du personnel d’une collectivité ou d’un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, l’autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans la collectivité ou l’établissement et représentées au comité technique paritaire local ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Dans toute la mesure du possible, l’autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives au sens de l’article 3 sont situés dans l’enceinte des bâtiments administratifs, sauf impossibilité matérielle. Si la collectivité ou l’établissement ont été dans l’obligation de louer des locaux, ils en supportent la charge. Les locaux ainsi mis à disposition comportent les équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale. En cas d’impossibilité de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales représentatives, une subvention représentative des frais de location et d’équipement des locaux leur est versée par la collectivité ou l’établissement concerné. () ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la décision de transfert du local syndical mis à disposition de la section du syndicat interco CFDT des Hauts-de-Seine résulte des travaux de rénovation de l’Hôtel de Ville. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le local syndical mis à disposition de la section syndicale requérante en remplacement du local qui lui était précédemment affecté est situé dans l’un des quartiers de la ville à proximité de plusieurs équipements municipaux dont le centre technique municipal. Ce local est desservi depuis l’Hôtel de Ville par plusieurs lignes de bus et par une ligne de tramway et non par une seule ligne de bus comme le soutient la section requérante, pour un temps de trajet estimé à environ trente minutes. Ainsi, même si le local n’est pas situé à proximité immédiate de l’Hôtel de Ville, il reste néanmoins aisément accessible dans des conditions qui permettent à la section syndicale de continuer à exercer ses activités. Par suite, la section syndicale requérante n’est pas fondée à soutenir que le transfert du local syndical porterait atteinte à la liberté syndicale. D’autre part, si la section syndicale fait valoir qu’elle est la seule section syndicale, dont les locaux mis à disposition sont éloignés de l’Hôtel de Ville, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et la circonstance que les travaux de rénovation n’avaient pas encore débuté le 28 août 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait été victime de discrimination syndicale, ce d’autant que les services municipaux du courrier et de reprographie qui étaient localisés dans le même bâtiment que la section syndicale ont également déménagé avant la section requérante, en prévision des travaux à venir. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient méconnu le principe de liberté syndicale garantie par le 6ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les article 11-1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 5 de la charte sociale européenne ainsi que des articles 3 et 4 du décret du 3 avril 1985, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées de discrimination syndicale doit être écarté.
6. En dernier lieu le syndicat interco CFDT des Hauts-de-Seine ne peut utilement soutenir à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation que les dispositions de la décision contestée méconnaissent l’article II.A. de la circulaire de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique du 20 janvier 2016 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, qui se borne à expliciter les dispositions du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale et ne contiennent aucune disposition réglementaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles liés aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Syndicat Interco CFDT des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat Interco CFDT des Hauts-de-Seine et à la commune de Clamart.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Lefèbvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2213939
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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