Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2519102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme D… B… C… et M. F… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs, A… F… D… G… et I… G…, et M. F… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, E… H… F…, représentés par Me Elsaesser, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 11 septembre 2025 de l’ambassade de France à Luanda (Angola) ayant refusé de délivrer aux jeunes E… H… F…, F… D… G… et I… G…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation d’avec leurs enfants mineurs qui vivent en Angola dans des conditions précaires, cette situation portant ainsi atteinte à leur intérêt supérieur et à leur droit de mener une vie familiale normale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Mme B… C… et M. A…, ressortissants angolais nés respectivement les 7 janvier 1990 et 19 juin 1983 et tous deux admis au statut de réfugié le 8 mars 2024 et le 29 octobre 2021 par décisions du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 11 septembre 2025 de l’ambassade de France à Luanda (Angola) ayant refusé de délivrer aux jeunes E… H… F…, F… D… G… et I… G…, nés respectivement les 17 novembre 2009, 25 février 2016 et 13 septembre 2018.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions du 11 septembre 2025 de l’ambassade de France à Luanda, ils font valoir la durée de séparation d’avec leurs enfants et les conditions de vie précaire de ces derniers en Angola. Toutefois, ils ne justifient pas des conditions de vie de leurs enfants dans leur pays d’origine. Dès lors, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une famille et alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 17 octobre 2025, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement le 17 décembre 2025, les circonstances alléguées par les requérants ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… C… et de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… C… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… C…, à M. F… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdit ·
- Juridiction ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Homme ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Titre ·
- Pin ·
- Servitude ·
- Acte ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Admission exceptionnelle ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Gens du voyage ·
- Référé ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Enseignement supérieur ·
- Travailleur handicapé ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- État ·
- Poste de travail ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.